Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A B, représenté par Me Millot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous eu vue de la remise de son titre de séjour et du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat, à verser au Conseil de M. B la somme de 1.500 € au titre des frais engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens, par application de l'article 37 de la loi de 19991 ; où, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, de verser cette somme directement à la requérante par application de l'article L761-1 du Code de justice administrative ; ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il a tenté depuis janvier 2023 de se voir remettre le titre de séjour qui lui avait été délivré et faute de remise de ce document, il ne peut demander le renouvellement de son titre de séjour et justifier de la régularité de son séjour, est ainsi maintenu dans une insécurité juridique et que l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ;
- elle est utile dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, il ne peut continuer à exercer un emploi salarié.
Le préfet des Hauts-de-Seine auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de son article L. 431-5 : " La délivrance d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V ".
3. Aux termes de son article R. 431-2 : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ". Aux termes de son article R. 431-3 : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Aux termes de son article R. 431-5 : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ".
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Il résulte de l'instruction que M. B a été informé le 8 février 2023 que sa demande de titre de séjour " étudiant " était acceptée, que la production de votre titre de séjour allait être lancée dans les prochains jours, qu'il serait contacté par sa préfecture lorsqu'il sera disponible et que, dans cette attente, une attestation de décision favorable était disponible sur son compte ANEF. Le requérant n'a pas été contacté en vue de la remise de ce titre et qu'il a tenté en vain de prendre rendez-vous sur le téléservice " administration numérique pour les étrangers en France " qui ne peut l'identifier son numéro étranger n'étant pas reconnu.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, dans un délai de trois semaines, un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour qui a fait l'objet d'une attestation de décision favorable et du dépôt d'une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Il y a lieu aussi d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, dans un délai de trois semaines, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
7. Dès lors que l'intéressé n'a pas demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour qui a fait l'objet d'une attestation de décision favorable et du dépôt d'une demande de renouvellement de ce titre de séjour, dans un délai de 3 semaines à compter de la mise à disposition de cette ordonnance.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la mise à disposition de cette ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 22 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.