Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. B C , représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'examiner sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- ne respecte pas le droit d'être entendu découlant de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- est insuffisamment motivée et a été prise sans examen de sa situation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article L. 532-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'elle puisse présenter des observations lors de l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
-la charte des droits fondamentaux,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d'audience, M. A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar, déclare être entré sur le territoire français le 25 août 2021. Il a introduit une demande de protection internationale le 22 octobre 2021, laquelle a été rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides le 9 octobre 2023. Par un l'arrêté du 24 janvier 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné délégation à M. Simplicien, secrétaire général, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
4. Lorsqu'un étranger présente une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l'absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figure, en application de l'article L. 611-1 du même code, l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu'en sollicitant son admission au titre de l'asile, M. C, qui ne soutient pas que l'autorité administrative aurait manqué à son obligation d'information, ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, qu'en cas de refus il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il a eu tout loisir, au cours de l'instruction de sa demande d'asile puis avant l'édiction de l'arrêté litigieux, de faire valoir auprès du préfet de l'Isère les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas d'éléments qu'il aurait tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient pu avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort ni de cet arrêté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas examiné la situation de M. C avant de prendre l'arrêté attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. L'entrée en France de M. C est très récente. Il ne justifie d'aucune intégration n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine n'établit pas, en l'absence de tout élément en ce sens, encourir des risques au Kosovo en raison de son orientation sexuelle, qui l'empêcheraient d'y mener une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. C en France, l'intéressé ne saurait être regardé comme ayant sur le territoire français une vie privée et familiale ancrée dans la durée. Par suite, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. M. C, qui se borne à faire valoir son orientation sexuelle sans apporter aucun élément à l'appui de son affirmation, n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques actuels de mauvais traitements en cas de retour au Kosovo alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le président
J.P. A
La greffière
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.