Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A B, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou tout autre document attestant de la régularité de son séjour en France et l'autorisant à travailler ;
3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous l'a empêché d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour qui est désormais expiré et qu'il risque de perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il se heurte à des difficultés de prise de rendez-vous depuis de nombreux mois ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 1er mars 1997, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 27 novembre 2023, soutient qu'il tente vainement d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine pour déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " depuis le mois d'octobre 2023. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de celle-ci.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. M. B, dont le titre de séjour a expiré le 27 novembre 2023, établit par la production de plusieurs dizaines de captures d'écran du site Internet de la préfecture ne pas être parvenu à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. Il produit également des courriels de relance adressés à la préfecture les 13 novembre, 8 et 12 décembre 2023 et le 5 janvier 2024. Il résulte en outre de l'instruction que l'intéressé a obtenu un diplôme d'" architecte technique en informatique et réseaux " délivré par l'INSTA le 1er novembre 2022 et a été recruté à la fin de l'année 2023 par la société Lyma Conseil. A cet égard, le requérant joint un courrier de cette entreprise, qui explique avoir obtenu l'autorisation d'employer le requérant le 12 décembre 2023 et ne pas pouvoir finaliser son recrutement dans l'attente de la régularisation de sa situation. M. B verse d'ailleurs à l'instance cette autorisation, portant sur un emploi de " développeur full-stack " dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire mensuel brut de 2 625 euros. M. B soutient par ailleurs, sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'il dispose de titres de séjours depuis son entrée en France en 2016. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et à sa situation personnelle et professionnelle, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à M. B dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il n'y a pas lieu en revanche d'enjoindre au préfet de délivrer au requérant un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 mars 2024.
La juge des référés,
signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402402