Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 février 2024 et le 15 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Cabral, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 17 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Beauchamp a refusé de la titulariser en fin de stage ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Beauchamp de la réintégrer dans ses effectifs en qualité de stagiaire et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°)de mettre à la charge de la commune de Beauchamp la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée la prive de son traitement mensuel, subissant une importante diminution de ses revenus en ce qu'elle percevait, soit environ 1 600 euros mensuels, que son conjoint ne perçoit que 1750 euros, alors qu'elle doit assumer des charges courantes incompressibles qui ne seront pas couvertes par ses indemnités chômage ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'elle n'a pas été en mesure de présenter des observations écrites ou orales sur les faits qui lui sont reprochés, la privant ainsi d'une garantie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de véracité des faits reprochés ou de réponse aux formations sollicitées ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le maire de la commune de Beauchamp, représenté par Me Blard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2403091 enregistrée le 28 février 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 15 mars 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de cette audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
- les observations de Me Cabral, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Gallo, substituant Me Blard, représentant la commune de Beauchamp, qui maintient ses écritures ;
- et les observations de M. C, directeur du pôle maternel, jeunesse et sport.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2024, a été produite pour la commune de Beauchamp.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, a été recrutée par la commune de Beauchamp dans le département du Val-d'Oise par contrat à durée déterminée, en qualité d'agent d'animation, pour une durée de cinq jours, du 29 janvier 2018 jusqu'au 2 février 2018, exerçant ses fonctions au sein du service d'accueil de loisirs sans hébergement (ci-après ALSH). Son contrat a fait l'objet de prolongations successives, jusqu'au 31 décembre 2022. Par un arrêté en date du 29 décembre 2022, elle a été nommée au grade d'adjoint d'animation à temps complet, à compter du 1er janvier 2023, pour une durée d'un an. La commission administrative paritaire a été consultée et a émis un avis défavorable à l'unanimité, rendu le 5 décembre 2023, sur le projet de la commune de Beauchamp de ne pas titulariser Mme B. Elle s'est également prononcée en faveur d'une prorogation du stage de l'agent pour une durée supplémentaire de six mois et d'une possibilité de changement d'affectation dans une autre structure afin de la réévaluer. Par une décision en date du 17 janvier 2024, la commune de Beauchamp a refusé de titulariser Mme B en fin de stage. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 17 janvier 2024. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
4. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Beauchamp au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beauchamp au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au maire de la commune de Beauchamp.
Fait à Cergy, le 25 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.