Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 février 2024 et 21 mars 2024, M. C B, représenté par Me Halard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent son droit d'être entendu tiré de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu'il était tenu de l'obliger à quitter le territoire, en méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant du lieu d'hébergement de l'intéressé ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation personnelle du requérant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée eu égard à ses attaches sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 :
- le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Halard, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute en outre, qu'il ne peut être reproché à l'intéressé d'avoir obtenu un titre de séjour frauduleusement, seul l'agent administratif ayant instruit sa demande de titre de séjour ayant été condamné ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain né le 23 juillet 1992 déclare être entré sur le territoire français en janvier 2015. Par un contrôle effectué sur son lieu de travail par les services de police le 20 février 2024, il a été constaté que l'intéressait résidait irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, par un arrêté du 20 février 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C B, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté en litige :
4. Par arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. D A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
5. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
6. Si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour produit en défense par le préfet, qu'à la suite de son contrôle par les services de police le 20 février 2024, M. B a été auditionné en français par les services de police le même jour, et a ainsi été mis en mesure de faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'intéressé aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient été adoptées en méconnaissance du droit d'être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ".
9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de M. B, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le 1° de l'article précité. Dès lors, le requérant ne serait utilement invoqué que le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L 611-1 4°. En tout état de cause, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que le préfet se serait estimé lié par une quelconque décision. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
10. Si l'intéressé entend se prévaloir d'une durée de présence en France de plus de neuf ans et produit à ce titre de nombreux justificatifs de présence, les pièces produites par l'intéressé ne démontrent toutefois pas une présence continue en France entre 2016 et 2020, de sorte que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une présence continue sur le territoire français de plus de neuf ans. Par ailleurs, la seule circonstance que l'intéressé travaille en tant que coiffeur depuis 2018 est insuffisante pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. B soutient être arrivé en France à l'âge de 23 ans et y avoir résidé pour partie de façon régulière. Toutefois, il ressort d'un arrêté du 13 janvier 2023 du préfet de la Manche, produit en défense par le préfet du Val-d'Oise, que la carte de séjour temporaire de l'intéressé valable du
3 juillet 2020 au 2 juillet 2021 a été retirée pour fraude. Si M. B soutient qu'il n'a pas été poursuivi en raison de la fraude et que seul l'agent administratif en charge de l'instruction a été condamné, en tout état de cause, la carte de séjour de l'intéressé ayant été retirée, il ne peut se prévaloir d'avoir résidé pour partie de façon régulière sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant entend aussi faire valoir la présence régulière sur le territoire français d'un frère et d'une sœur, il n'apporte aucune preuve au soutien de ses allégations. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition produit en défense par le préfet que l'intéressé qui est célibataire et sans enfants à charge, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné de manière sérieuse la situation de M. B avant d'édicter la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En effet, l'arrêté précise notamment que l'intéressé exerce une activité professionnelle et qu'il est célibataire et sans enfant. Si l'intéressé soutient que le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'il a estimé, à tort, qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente alors qu'il est hébergé chez sa sœur, les documents fournis par l'intéressé pour justifier d'une telle résidence ne permettent pas de l'établir puisqu'il a uniquement produit un bail d'habitation daté du 1er mai 2022 qui est à son propre nom. Par ailleurs, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à l'intéressé, le préfet s'est aussi fondé sur le fait que M. B est entré sur le territoire français sans être en possession des documents exigés par l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dès lors, ces circonstances pouvaient, à elles seules, justifier le refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que le moyen tiré de l'erreur de fait doivent être écartés.
14. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inopérant à l'encontre de la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le préfet n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ni d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation personnelle du requérant.
16. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. La décision refusant à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français doit être écarté.
18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Le premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
19. Ainsi qu'il a été dit au point 10, l'intéressé ne démontre pas la durée de sa présence en France, ni ne justifie d'aucune insertion particulière à la société française, sa seule insertion professionnelle de plus de quatre ans à la date de la décision attaquée n'étant pas en elle-même suffisante. En outre, l'intéressé qui est célibataire et sans enfants a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 13 janvier 2023, mesure à laquelle il ne s'est pas conformé. Par suite, le préfet, en édictant une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 20 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
P. Bocquet La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.