Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée les 4 et 20 mars 2024, Mme B A C, représentée par Me Guez Guez, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de l'ordonnance à intervenir, ainsi que de lui délivrer un récépissé valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, ne justifiant pas d'une situation administrative régulière, elle ne peut poursuivre ses activités en tant qu'autoentrepreneur et ne peut prouver de la régularité de son séjour alors qu'elle a déposé, auprès de la préfecture, une déclaration de nationalité française ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise en l'absence d'une procédure contradictoire et faute de saisine obligatoire de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 314-1 et L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplissait les critères en vue de l'obtention d'une carte de résident permanent ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 1er de la convention franco-tunisienne ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a été prise contre une ressortissante tunisienne établie en France depuis quarante-quatre ans, parent d'enfants et de petits-enfants français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête n° 2403112, enregistrée le 4 mars 2024, par laquelle Mme A C demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- l'ordonnance n° 2207326 du 25 mai 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l'ordonnance n° 2207545 du 8 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l'ordonnance n° 2207786 du 17 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l'ordonnance n° 2212403 du 3 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l'ordonnance n° 2207546 du 20 octobre 2022 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l'ordonnance n° 2314175 du 1er décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l'ordonnance n° 2316775 du 30 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 20 mars 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables dès lors que le recours en annulation formé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et les observations de Me Guez Guez, représentant Mme A C, requérante absente, qui retire ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et précise ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante tunisienne née le 27 novembre 1959 à Sousse en Tunisie, est entrée sur le territoire français en octobre 1980 et a bénéficié d'une carte de résident valable du 21 septembre 2009 au 20 septembre 2019. Par courrier recommandé en date du 03 juillet 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la sous-préfecture de Sarcelles et a obtenu des récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 20 octobre 2023. Par un arrêté du 26 janvier 2024, notifié le 2 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise du 26 janvier 2024 qui a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A C, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 janvier 2024, par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme A C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles à fin d'injonction, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 26 mars 2024.
Le juge des référés
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.