Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 6 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du
28 décembre 2023 de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée ou familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de quatre cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un certificat de résidence ;
- cette condition est caractérisée dès lors qu'elle a été victime de violences conjugales qu'elle va prochainement se retrouver en situation irrégulière sur le territoire français et risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
S'agissant du doute sérieux concernant la légalité de la décision contestée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les articles L. 423-18 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que compte tenu de sa situation le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation pour renouveler son certificat de résidence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les principes de
non-discrimination et d'égalité de traitement dès lors que la non application aux ressortissantes algériennes des dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conduit à une discrimination ;
- elle méconnaît les articles 59, 5 et 18 de la convention d'Istanbul ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Il fait valoir que :
- il n'y a pas lieu de statuer dès lors que la requérante s'est vue fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- en tout état de cause, l'acte attaqué n'est qu'un courriel adressé à titre informatif quant à l'état de l'instruction de la demande de titre de séjour qui a été déposée et ne présente pas le caractère d'une décision administrative faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le n° 2403130 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'Istanbul du conseil de l'Europe du 12 avril 2011 relative à la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2024 à 15h30, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
- et les observations de Me Leterne substituant Me Pigot représentant Mme A, qui persiste dans ses conclusions et moyens, qu'elle expose oralement et fait valoir, en outre, que l'urgence est établie dès lors qu'elle est sans ressource et que si elle s'est vue remettre un récépissé lors de son rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, ce document ne l'autorise pas à travailler alors qu'elle doit prochainement suivre une formation professionnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 25 septembre 1979, est entrée en France le 24 avril 2021 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial afin de rejoindre son époux. Elle a été mise en possession de certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier était valable jusqu'au 7 mars 2024. Le 6 décembre 2023, elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Sa demande a toutefois été clôturée par une décision du 28 décembre 2023. Mme A, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme A soutient que l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée est présumée s'agissant du renouvellement de son titre de séjour et elle est, au surplus, justifiée dès lors que cette décision a pour effet de la maintenir en situation irrégulière au regard de son droit au séjour en France, qu'elle la maintient dans une situation de précarité financière et qu'elle l'empêche de s'insérer professionnellement. Toutefois, le préfet indique dans ses écritures en défense que la notification à l'intéressée d'une clôture de sa demande de titre de séjour déposée sur la plateforme ANEF serait seulement liée à un blocage technique de cette plateforme qui empêchait de valider son dossier. La requérante a d'ailleurs été invitée, par l'administration, à déposer de nouveau son dossier sur le site " Démarches-Simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine, ce qu'elle a fait le 26 février 2024. Il résulte ainsi de l'instruction que la demande de titre de séjour de la requérante est bien toujours en cours d'examen. A la suite de ce nouveau dépôt, Mme A a été convoquée le 11 mars 2024 au sein des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, postérieurement à l'introduction de la requête, en vue de présenter son dossier de demande de titre de séjour. L'intéressée a indiqué au cours de l'audience, s'être vue délivrer, à la suite de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler, ce qui a pour effet de la placer dans une situation régulière sur le territoire français. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante, compte tenu des modalités de dépôt de son dossier qui lui ont été prescrites par l'administration, ne pourrait pas se voir délivrer le titre de séjour qu'elle a demandé. De même, si l'intéressée fait valoir qu'elle ne pourrait pas suivre une formation pour le métier d'agent de service médico-social dispensée par l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, il résulte de l'instruction et notamment d'un courriel de cet organisme du 16 février 2024, que cette formation ne doit débuter que le 2 juillet 2024. Ainsi, alors même que la demande de la requérante n'a pas perdu son objet, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'est pas justifié d'une situation d'urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre l'exécution de la décision attaquée.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée par le préfet en défense, les conclusions présentées par Mme A à fin de suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 28 décembre 2023 de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de sa requête à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.