Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er février et 12 mars 2024, M. B A, représenté par Me Arabaci, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2024 :
- le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ;
- les observations de Me Arabaci, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 28 octobre 1992, est entré sur le territoire français le 15 mai 2016. M. A a été interpelé par les services de police, le 29 janvier 2024, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Par un arrêté du 30 janvier 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Par les pièces versées au dossier et les échanges au cours de l'audience, M. A établit qu'il vit en France depuis 2016 et y réside avec sa concubine et leur enfant né le 30 octobre 2023 à Sarcelles, tous deux de nationalité roumaine. En outre, M. A établit disposer d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à indéterminée dans le secteur du bâtiment témoignant ainsi de son insertion sociale et professionnelle. Enfin, le requérant fait valoir, sans être contesté en défense, qu'il n'a plus de famille au Pakistan depuis le décès de ses parents. Dans ces conditions, compte tenu de la situation de la compagne du requérant et de la présence en France de leur enfant en bas âge à la date de la décision attaquée, et alors qu'il n'est pas établi que la cellule familiale pourrait se reconstituer au Pakistan, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val d'Oise a fait obligation au requérant de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721 7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.'".
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif qui le fonde, que le préfet du Val-d'Oise procède à un nouvel examen de la situation de M. A. Il y a lieu par suite, d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 janvier 2024 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars 2024.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.