Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 6 février 2024 et les 12 et 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son auteur ;
- l'arrêté attaquée est insuffisamment motivé.
S'agissant de la décision lui ayant fait obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que sa situation aurait dû être examinée au regard de l'article 3 de l'accord Franco-tunisien et que le préfet n'a pas visé ces dispositions ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant refus du délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2024 :
- le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ;
- les observations de Me Azoulay-Cadoch, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 6 septembre 1990, est entré sur le territoire français en juin 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er février 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-078 du 4 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 19 décembre 2023, le préfet a donné délégation à Mme C, attachée, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, l'arrêté attaqué ne comporte aucune décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doivent être écartés comme inopérants.
S'agissant de la décision lui ayant fait obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de son insertion professionnelle en tant que coiffeur, ainsi que du fait qu'il a procédé à une demande de régularisation de sa situation le 8 novembre 2022 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Toutefois, ces circonstances, alors même que le requérant est célibataire et sans enfant à charge, ne sont pas de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France dès lors qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine, où réside sa mère et sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant refus du délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
8. Pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des
Hauts-de-Seine s'est fondé sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dans la mesure où, d'une part, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
9. Si, contrairement à ce qu'a retenu le préfet des Hauts-de-Seine, M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 8 novembre 2022, ce motif surabondant doit être neutralisé dès lors que l'intéressé a explicitement fait part de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, tel que cela ressort du procès-verbal d'audition en date du 1er février 2024. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées. Les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
11. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire et que le préfet a pris la décision contestée en se fondant sur la circonstance que le requérant ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Compte tenu des éléments de sa vie personnelle rappelés au point 6, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le moyen ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le président,
Signé
J-P. DussuetLa greffière,
Signé
O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.