Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de délivrance de titre de séjour la place en situation irrégulière sur le territoire français et en situation précaire, en outre, elle risque de perdre son emploi et, par conséquent, son moyen de subsistance ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article L.423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- la requête n° 2403294 enregistrée le 7 mars 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mars 2024 à
14 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
- et les observations de Me Moller, substituant Me Mileo, représentant Mme B, requérante, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 6 novembre 2001 à Dar El Beida en Algérie, est entrée sur le territoire français le 7 mars 2023, munie d'un visa court séjour portant la mention " famille française ". Elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, le 20 avril 2023, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Victime de violences conjugales, elle a quitté le domicile conjugal et est désormais logée par le 115 dans différentes structures d'hébergement d'urgence depuis le 26 juillet 2023. Le 11 décembre 2023, le divorce des époux a été prononcé par le tribunal de Rouiba. Elle a informé la préfecture des changements de sa situation, à plusieurs reprises. Par un arrêté en date du 29 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Il résulte de l'instruction que la requérante, d'une part, a déposé plainte pour des faits de violences physiques et psychiques à son encontre, le 25 juillet 2023, qui ont nécessité de quitter le domicile conjugal, cette dernière étant ainsi logée, à titre précaire, par le 115 dans différentes structures d'hébergement d'urgence depuis lors et, d'autre part, que la pérennité de l'emploi de celle-ci en qualité de vendeuse en contrat à durée indéterminée pour la société Bershka France est menacée si la requérante n'est pas en mesure de remettre rapidement à son employeur un document justifiant de sa situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme B par le sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien présentée par Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
8. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
9. La présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle sans qu'il soit nécessaire de prononcer l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme de 1 000 euros pour Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien de Mme B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme B, et de la munir, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.