Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 8 février 2024, et deux mémoires, non communiqués, enregistrés le 16 juin 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de l'université Paris Nanterre a refusé son maintien dans la formation de master 2 de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) parcours histoire-géographie au titre de l'année universitaire 2023 - 2024 ;
2°) d'enjoindre au président de l'université Paris Nanterre de lui délivrer une attestation de maintien en formation et de l'inscrire en master 2 MEEF parcours histoire-géographie ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision attaquée constitue une décision de retrait d'une décision implicite d'acceptation de sa demande de maintien en formation, née le 22 août 2023 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure préalable contradictoire alors qu'elle procède au retrait d'une décision d'acceptation de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle procède illégalement au retrait d'une décision légale.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 7 février et 8 février 2024, l'Université Paris Nanterre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code des relations entre le public et l'administration
- le code de l'éducation ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Baude,
-les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
-et les observations de M. C, représentant l'université Paris Nanterre.
M. A a produit une note en délibéré enregistrée le 15 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, étudiant à l'université Paris-Nanterre a obtenu un master 1 de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) mention histoire-géographie au terme de l'année scolaire 2020 - 2021. Il a été ajourné au master 2 MEEF mention histoire-géographie en 2023. Il a sollicité le 21 juin 2023 son maintien dans cette formation pour l'année universitaire 2023 - 2024. Estimant qu'une décision implicite d'acceptation de sa demande était née 22 aout 2023, M. A a sollicité la délivrance d'une attestation de maintien dans la formation, qui lui a été refusée 6 septembre 2023. Par une décision du 1er septembre 2023 le président de l'université a refusé la demande de maintien dans la formation. Par la présente requête M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2023 et d'enjoindre au président de l'inscrire en Master 2 et de lui délivrer l'attestation demandée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ".
3. D'autre part, aux termes des " modalités de contrôle des connaissances et des compétences " adoptées par la commission de la formation et de la vie universitaire de l'université Paris Nanterre le 11 octobre 2021 : " ' Le redoublement Disposition G24 : L'obtention d'un diplôme national à l'Université Paris Nanterre n'est pas subordonnée à un nombre d'année d'études défini. Tout étudiant qui ne valide pas intégralement son année peut solliciter son redoublement en constituant une demande de maintien dans la formation. L'étudiant qui n'a pas validé intégralement une année et qui ne bénéficie pas du dispositif AJAC doit alors constituer une demande de maintien dans la formation dans les délais prévus par l'établissement. Après examen par le jury d'année, l'étudiant bénéficie d'une autorisation de maintien d'un an dans la formation ou d'un refus motivé de maintien dans la formation. Un bilan annuel de cette procédure est effectué dans le cadre du conseil de perfectionnement de la formation. En Licence, un redoublement est automatique pour chacune des trois années du diplôme (L1, L2, L3) au sein d'une mention. Tout redoublement supplémentaire est encadré par la procédure de maintien dans la formation décrite ci-dessus ".
4. Il résulte des modalités de contrôle des connaissances et des compétences que l'université de Paris Nanterre a entendu organiser, s'agissant du redoublement dans une année pour les étudiants de master, une procédure spéciale au sens des dispositions de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoit la constitution par l'étudiant d'une demande de maintien dans sa formation dans un délai requis, son examen par le jury de l'année puis, après l'examen par le jury, l'édiction d'une décision portant autorisation de maintien ou d'un refus motivé. Il s'ensuit que le maintien dans une formation en master, comme en l'espèce, implique que l'autorisation qu'elle requière fasse l'objet d'une décision explicite, et n'entre ainsi pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, aucune décision implicite d'acceptation n'étant née, le président de l'université de Paris Nanterre a pu le 1er septembre 2023, refuser le maintien de M. A dans son année de master sans entacher sa décision d'une méconnaissance du principe du contradictoire.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".
6. M. A ne pouvant, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, se prévaloir d'une décision implicite d'acceptation, il ne peut utilement soutenir que le président de l'université ne la pouvait retirer, alors qu'au demeurant il est constant qu'il n'a assisté à aucun cours et ne s'est présenté à aucun examen et que s'il invoque un état de stress dû à sa situation personnelle, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de ce que le président de l'université aurait entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université Paris Nanterre.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Chaufaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
F. -E. BaudeLa présidente,
signé
S. Edert Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.