Résumé de la décision
Mme B a déposé une requête le 20 juillet 2023, demandant la suspension de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le président de l'Université Paris Cité a rejeté sa demande d'admission en licence 1 "psychologie parcours sciences psychologiques-FP", ainsi que la décision du 7 juillet 2023 rejetant son recours gracieux. Elle a également demandé à être admise provisoirement au sein du cursus, sous astreinte, et la prise en charge de ses frais de justice. La juge des référés a rejeté sa requête, considérant qu'il n'y avait pas d'urgence particulière justifiant une intervention dans les quarante-huit heures.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence particulière : La juge a souligné que l'imminence de la rentrée universitaire, bien que significative, ne suffisait pas à établir une situation d'urgence particulière. Elle a précisé que "une telle circonstance ne permet pas à elle seule de caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures".
2. Non-examen de la légalité : En l'absence d'urgence, la juge a décidé de ne pas examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ni la légalité de la décision contestée. Cela est conforme à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qui permet de rejeter une demande si elle ne présente pas un caractère d'urgence.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. La décision précise que "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires".
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence. La décision indique que "lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence... le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée".
3. Distinction entre les articles L. 521-1 et L. 521-2 : La décision met en lumière la différence entre les deux articles, précisant que la demande au titre de l'article L. 521-2 nécessite une urgence particulière, contrairement à l'article L. 521-1 qui peut être satisfait par un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
En conclusion, la décision de la juge des référés repose sur l'absence d'une situation d'urgence particulière, ce qui a conduit au rejet de la requête de Mme B sans examen des autres conditions.