Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 10 novembre 2023, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Le préfet du Val-d'Oise a produit, le 23 janvier 2024, la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de Mme B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que la requérante a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, la requérante est ainsi invitée à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes du premier alinéa du III de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ".
3. D'une part, Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet qui serait née, selon elle, du silence gardé par la commission de médiation du département Val-d'Oise sur sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente sa demande d'hébergement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision expresse en date du 20 octobre 2023, la commission de médiation du Val-d'Oise a explicitement statué sur la demande de Mme B. Les conclusions d'annulation de Mme B doivent donc être regardées comme dirigées contre cette décision.
4. D'autre part, pour rejeter comme irrecevable le recours amiable de l'intéressée, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a relevé que l'intéressé n'avait pas produit les justificatifs de sa situation permettant à la commission de connaître ses conditions actuelles d'hébergement et donc de se prononcer sur sa situation. Elle a en outre relevé que les démarches préalables de Mme B était récente. La requérante, à qui cette décision a été communiquée, ne conteste aucun de ces motifs, confirmant être entrée en France récemment où elle a rejoint son époux en situation irrégulière, a été hébergée par des tiers mais que ces derniers souhaiteraient mettre fin à cet hébergement en raison de la naissance de leur fille, sans en tout état de cause produire aucune pièce à l'appui de ces allégations. Dès lors, Mme B n'assortit sa requête que de moyens inopérants, qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
5. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal lui a adressé le 7 décembre 2023 un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête dont elle a accusé réception le 19 décembre 2023. Le délai d'un mois imparti à Mme B est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressée ne soit intervenue.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera délivrée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 13 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière