Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B A demande l'annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de lui remettre sa dette de 1 320,85 euros, correspondant à un indu d'aide personnelle au logement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. "
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Dans sa requête introductive d'instance, Mme A ne conteste aucunement les mentions de la décision selon lesquelles l'indu en litige résulte de déclarations tardives de sa part ne permettant pas de la considérer comme étant de bonne foi. En outre et en tout état de cause, elle se borne à indiquer, pour établir la précarité de sa situation financière, percevoir un salaire de 1 500 euros ainsi que l'allocation de soutien familial, ayant trois filles à sa charge et devoir s'acquitter d'un loyer mensuel de 650 euros, pour lequel elle bénéficie d'une aide personnalisée au logement de 341 euros, ne joignant à sa requête que la décision qu'elle attaque et la demande de remise de dette envoyée à la CAF, sans contester le quotient familial de 872 euros que la CAF lui a opposé. Dès lors, les conclusions d'annulation de Mme A ne sont assorties que de moyens inopérants, des moyens manifestement dépourvus des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et de moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
6. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invitée, le 27 décembre 2023, à motiver sa requête dans le délai d'un mois. En dépit de cette demande, dont elle a accusé réception le 30 décembre 2023, Mme A n'a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière