Résumé de la décision
M. B A a déposé une requête le 15 février 2024 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour contester un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, daté du 12 janvier 2024, qui l'obligeait à quitter le territoire français sans délai, fixait son pays de destination et imposait une interdiction de retour de deux ans. Le tribunal a rejeté la requête en raison de son irrecevabilité manifeste, car elle avait été enregistrée après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a constaté que la requête de M. A avait été déposée après le délai légal de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté. Selon l'article L. 614-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure". En l'espèce, la notification a eu lieu le 12 janvier 2024 à 18h25, et la requête a été enregistrée le 15 février 2024 à 21h26, ce qui constitue un dépassement du délai.
2. Absence de régularisation possible : Le tribunal a souligné que la requête était "entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance", ce qui signifie qu'il n'y avait pas de possibilité de régulariser la situation ou de prolonger le délai de recours.
Interprétations et citations légales
1. Application des délais de recours : L'article L. 614-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que "l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision". Cela établit clairement le cadre temporel dans lequel une telle demande doit être faite.
2. Délai de quarante-huit heures : L'article L. 614-6 du même code stipule que "lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure". Cette disposition est cruciale pour comprendre pourquoi la requête de M. A a été jugée irrecevable.
3. Règles de procédure : L'article R. 222-1 du Code de justice administrative permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser. Cela souligne le pouvoir discrétionnaire du tribunal en matière de recevabilité des requêtes.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise repose sur une application stricte des délais de recours prévus par la loi, et l'irrecevabilité de la requête de M. A a été confirmée par des références claires aux articles pertinents du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.