Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme C A B, représentée par Me Balya Gouraya demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable, dès lors que la décision n'a été portée à sa connaissance qu'en septembre 2017 et qu'elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de trente jours :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire elles-mêmes illégales ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire elles-mêmes illégales ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L.611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. Il est constant que l'arrêté contesté du 8 juin 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé à Mme A B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée dans un délai de 30 jours à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination a été notifié à l'intéressée le 12 septembre 2017 avec remise en main propre au guichet, lequel comportait la mention " VOIES ET DELAIS DE RECOURS AU VERSO ". En outre, l'arrêté est produit par l'administration dans sa complétude à savoir avec le verso précisant les délais et voies de recours. A supposer que la requérante ne se soit pas vu remettre le verso de cet arrêté, au demeurant sans justifier d'une quelconque diligence pour en connaître le contenu, il est établi qu'elle a eu connaissance des décisions prises à son encontre le 12 septembre 2017 date de remise en main propre au guichet des services préfectoraux, ainsi qu'il vient d'être dit. Dans ces conditions, et en l'absence de toute circonstance particulière invoquée par Mme A B, cette dernière ne pouvait exercer un recours juridictionnel à l'encontre de l'arrêté en litige au-delà du délai raisonnable d'un an, tel que mentionné au point 3, lequel a commencé à courir le 12 septembre 2017. La présente requête, qui a été enregistrée le 13 octobre 2022, est donc et en tout état de cause, irrecevable comme présentée tardivement et doit dès lors être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 mars 2024
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2213886