Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Goralczyk, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai par un arrêté du 29 février 2024 et qu'il a introduit un recours contentieux contre un arrêté de refus de renouvellement de son titre de séjour du 4 avril 2023 ;
- la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né le 15 décembre 1994, est entré en France en 2004 selon ses déclarations. Il a été mis en possession de titres de séjour entre 2013 et 2020, et a déposé une demande de renouvellement le 17 novembre 2020. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour. Cet arrêté fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, actuellement en cours d'instruction devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire sans délai. M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un document établissant son droit au séjour pendant l'instruction de sa requête dirigée contre le refus de renouvellement de son titre de séjour, M. A se prévaut de ce que le préfet du Val-d'Oise a pris, le 29 février 2024, un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français. Ce faisant, M. A, auquel il était loisible d'introduire en temps utile une requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 février 2024, ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy le 12 mars 2024
La juge des référés,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.