Résumé de la décision
M. B a contesté la décision "48 SI" du 9 septembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Il a également demandé l'annulation des retraits de points associés, notamment celui lié à une infraction du 1er novembre 2021, ainsi que l'annulation du rejet implicite de son recours gracieux du 20 octobre 2023. Le tribunal a rejeté sa requête pour irrecevabilité, constatant que celle-ci avait été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que la requête de M. B était manifestement irrecevable car elle avait été enregistrée après l'expiration du délai de recours. En effet, la notification de la décision "48 SI" a été réputée intervenue le 23 septembre 2022, et le délai de deux mois pour contester cette décision a expiré le 24 novembre 2022. Le recours gracieux exercé par M. B n'a pas prorogé ce délai, car il a été reçu par l'administration le 23 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux.
2. Application des délais de recours : Le tribunal a appliqué les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, qui stipulent que la juridiction ne peut être saisie que dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée, et que les délais de recours ne sont opposables que si les voies de recours ont été mentionnées dans la notification.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 421-1 du code de justice administrative précise que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Cette disposition établit clairement le cadre temporel dans lequel un recours doit être introduit.
2. Notification et voies de recours : L'article R. 421-5 du même code stipule que "les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision". Dans le cas présent, la notification de la décision "48 SI" comportait les mentions nécessaires, rendant le délai de recours opposable à M. B.
3. Prorogation du délai par recours gracieux : Bien que le recours gracieux puisse proroger le délai de recours contentieux, le tribunal a noté que le recours de M. B n'a pas été reçu dans le délai requis pour avoir cet effet. Cela a conduit à la conclusion que la requête était irrecevable, car le délai de recours avait déjà expiré.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. B pour irrecevabilité, en se fondant sur des dispositions claires du code de justice administrative concernant les délais de recours et la notification des décisions administratives.