Résumé de la décision
M. A B, représenté par Me Sangue, a saisi le juge des référés pour demander l'ordonnance d'un rendez-vous avec le préfet des Hauts-de-Seine afin de déposer une demande de titre de séjour et obtenir un récépissé autorisant un séjour provisoire et le droit de travailler. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant qu'elle ne présentait pas un caractère d'urgence et qu'elle n'était pas utile, car la demande de titre de séjour avait déjà été enregistrée fin janvier 2024.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a constaté que la demande de M. B ne justifiait pas d'urgence, car le dépôt de sa demande de titre de séjour avait déjà été enregistré. Cela signifie que la requête visant à obtenir un rendez-vous pour le dépôt de cette demande n'était pas nécessaire.
2. Inutilité de la mesure demandée : En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge a estimé que la requête ne présentait pas un caractère utile, car le rendez-vous demandé ne serait pas pertinent dans le contexte où la demande avait déjà été enregistrée.
3. Rejet de la requête : En conséquence, le juge a rejeté la requête en toutes ses conclusions, en se fondant sur l'article L. 522-3, qui permet de rejeter les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont manifestement mal fondées.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Cependant, il impose également une condition d'urgence et d'utilité pour que la demande soit recevable.
> "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles..."
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge peut rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable ou mal fondée.
> "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée..."
3. Article R. 522-1 du code de justice administrative : Cet article précise que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire, ce qui n'était pas le cas ici.
> "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des conditions d'urgence et d'utilité prévues par le code de justice administrative, conduisant au rejet de la requête de M. B.