Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B, représenté par Me Glilah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 15 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision du 18 avril 2024 par laquelle le même ministre a refusé de prendre en compte son stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 8 et 9 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points en tenant compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 8 et 9 mars 2024, ou, à défaut, de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision 48 SI, qui ne lui a pas été régulièrement notifiée, ne pouvait faire obstacle à la reconstitution de son capital de points après le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 8 et 9 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, elle est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- à titre très subsidiaire, il y a seulement lieu de lui enjoindre de réexaminer la situation de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. En premier lieu, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 15 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Or, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant cette décision a été expédié à l'adresse non contestée de M. B, 31, boulevard de Verdun à Courbevoie (Hauts-de-Seine). Cette décision, versée à l'instance et établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, comportait au verso la mention des voies et délais de recours. L'enveloppe contenant le pli en cause a été revêtue d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. B. La décision " 48 SI " en litige doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B le 16 septembre 2022, date de présentation à son domicile telle qu'elle ressort de l'attestation de La Poste versée à l'instance. Or, la requête de M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 26 avril 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 16 septembre 2022. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui exercé par M. B contre la décision attaquée n'a été adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer que le 25 mars 2024. Il n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était expiré depuis le 17 novembre 2022. Dès lors, les conclusions de M. B dirigées contre la décision " 48 SI " du 15 septembre 2022 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, si M. B conteste la décision du 18 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de prendre en compte son stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 8 et 9 mars 2024, il est constant que ce stage est intervenu après que son permis de conduire eut été invalidé par la décision référencée " 48 SI " du 15 septembre 2022 susévoquée, par suite de l'épuisement de son capital de points. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer était donc en situation de compétence liée pour prendre la décision du 18 avril 2024, de sorte que tous les moyens soulevés à son encontre doivent être écartés comme étant inopérants. Pour ce motif, il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 26 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.