Résumé de la décision
M. A C B a déposé une requête le 28 août 2024 auprès du juge des référés, demandant que le préfet des Hauts-de-Seine lui fixe un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le juge des référés, après examen de la demande, a rejeté la requête par ordonnance du 2 octobre 2024, considérant que la demande n'était pas utile, étant donné qu'une demande de titre de séjour avait déjà été enregistrée le 23 avril 2024 et qu'une attestation de prolongation d'instruction avait été délivrée.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence et d'utilité : Le juge a souligné que la requête ne justifiait pas d'urgence, car M. A C B avait déjà une demande de titre de séjour en cours, enregistrée le 23 avril 2024. Par conséquent, la demande de rendez-vous pour le dépôt d'une nouvelle demande était jugée inutile. Le juge a précisé que "ces conclusions qui ne présentent pas de caractère utile doivent être rejetées".
2. Injonctions à l'administration : Le juge a rappelé que, selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il peut ordonner des mesures utiles à condition qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que leurs effets ne puissent être obtenus par d'autres procédures. Dans ce cas, la demande de M. A C B ne remplissait pas ces conditions.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Cependant, le juge doit s'assurer que la demande ne soit pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence. La décision a précisé que "le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie".
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable. Le juge a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête, en indiquant que "le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1".
3. Caractère subsidiaire du référé : Le juge a également rappelé que le référé régi par l'article L. 521-3 est subsidiaire et ne peut pas être utilisé si les effets recherchés peuvent être obtenus par d'autres procédures. Cela a été un élément clé dans le rejet de la demande de M. A C B, car il avait déjà une procédure en cours.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'urgence et d'utilité de la demande, ainsi que sur le fait que la situation de M. A C B était déjà en cours de traitement par l'administration.