Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, Mme C, représenté par Me Pacheco Lydia, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 avril 2024 portant refus des conditions matérielles d'accueil, et de la décision de rejet de son recours administratif, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ;
3°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif, dans le délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît les articles L. 551.10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 232-4 précité du code des relations entre le public et les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 août 2024 sous le n°2412436 par laquelle la personne requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ;3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ;
4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de son article L. 531-27 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ".
3. Aux termes de l'article D. 551-17 de ce code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature./ Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".
4. Il résulte de l'instruction que le refus par l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder les conditions matérielles d'accueil à Mme A est fondé sur le fait qu'elle n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, motif prévu au 4° l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. En l'état de l'instruction et eu égard au motif de la décision tirée de ce qu'elle n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France prévu à l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens soulevés par la personne requérante, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Faute de caractère sérieux de la requête, la demande d'aide juridictionnelle provisoire est refusée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire est refusée.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Cergy le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.