Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2024, M. B C et Mme A D, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du 17 septembre 2024, par lesquelles les autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) ont refusé de délivrer à M. C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du contexte sécuritaire actuel au Liban, de la séparation des membres de la famille depuis 20 mois, de la vulnérabilité du requérant au regard de son état de santé et de l'illégalité manifeste de la décision attaquée qui ne fera l'objet d'une décision de la commission de recours que le 30 novembre 2024 au plus tôt;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante syrienne née le 5 janvier 1977 est entrée en France le 21 février 2023 avec ses six enfants et s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le même jour. Par la présente requête les requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2024, par laquelle les autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) ont refusé de délivrer à M. B C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article D. 312 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312 4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation particulière d'urgence à statuer avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statue sur le recours dont elle a été saisie le 28 septembre, M. C et Mme D font valoir le contexte sécuritaire actuel au Liban, la séparation des membres de la famille depuis vingt mois, la vulnérabilité du requérant au regard de son état de santé et de l'illégalité manifeste de la décision attaquée. Toutefois, sans méconnaître le contexte actuel de violence prévalant dans certaines parties du territoire libanais, cette seule allégation, alors que rien n'est indiquée quant à la localisation du requérant à la date du présent recours, ne permet pas de tenir pour établies les craintes exprimées quant aux atteintes imminentes à l'intégrité physique de l'intéressé dont l'état de santé dégradé n'est pas davantage établi par les pièces produites. De plus le couple divorcé en mai 2022 s'est remarié quelques jours seulement avant l'entrée de la requérante sur le territoire français avec ses enfants sans que la réalité comme l'intensité des liens familiaux soient clairement établis par la production de quelques photos prises à l'aéroport et un relevé de conservations téléphoniques en arabe non traduites. Aussi, pour douloureuse que soit la séparation des membres d'une famille, de tels éléments ne sauraient à eux-seuls être regardés comme permettant de justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à statuer sur la requête de M. C et Mme D avant l'intervention d'une décision, à tout le moins implicite, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C et Mme D présentées à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et celles formulées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1erer : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et à Me Danet
Fait à Nantes, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415064