Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B I E épouse D et M. A C D représentés par Me Dalmas, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 12 mars 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer à Mme E et à ses quatre enfants A C D, F D, J G K D et H D un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de la famille qui aspire à vivre unie et de nécessité pour les enfants de continuer leur scolarité en France ;
- les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D G, ressortissant congolais né le 28 avril 1977 a obtenu l'autorisation du préfet de l'Yonne le 23 novembre 2023 de faire venir en France son épouse, Mme B I E, avec laquelle il s'est marié le 23 août 2014. L'intéressée a déposé des demandes de visa pour elle-même et ses enfants A C D, F D, J G K D et H D, auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) qui ont été refusées le 12 mars 2024. Par la présente requête, Mme B I E épouse D et M. A C D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France saisie le 11 avril 2024 d'un recours préalable obligatoire contre la décision de l'autorité consulaire française précitée.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours, les requérants se prévalent de la durée de séparation de la famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple est marié depuis le 23 août 2014 sans que soit établi que le temps de séparation trouverait son seul motif dans les obligations professionnelles de l'époux alors que la demande de regroupement familial a été déposée le 18 juillet 2023, soit il y a un peu plus d'une année et que le refus implicite de la commission est né depuis le 12 juin 2024, soit depuis plus de trois mois. Par ailleurs, aucun élément ne vient établir la réalité comme l'intensité des relations entre la requérante et son époux. Enfin la scolarisation des enfants ne peut à elle seule caractériser une situation d'urgence dans la mesure où il n'est pas davantage établi que lesdits enfants ne pourraient pas être scolarisés dans leur pays d'origine alors que la situation, compte tenu que la présente requête, enregistrée un mois après la rentrée scolaire 2024 / 2025 à l'encontre d'une décision née le 12 juin 2024, trouve sa cause principale dans le retard à agir des requérants. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances qui n'apportent aucun élément nouveau par rapport à leur requête du 30 août 2024 enregistrée sous le numéro 2413398, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme D et de ses quatre enfants pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E épouse D et de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B I E épouse D et à M. A C D.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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