Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Lemeunier des Graviers, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision 3F du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'ordonner au préfet de Maine-et-Loire de lui restituer à titre provisoire son titre de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de pouvoir postuler aux emplois intérimaires auxquels il se destine le privant ainsi de l'accès à l'emploi et à ses seules sources de revenu ; la décision aura produit tous ses effets avant que son recours en annulation soit examiné ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l'objet, le 26 juillet 2024, sur la commune de Tillières (Maine-et-Loire) d'un dépistage aux stupéfiants qui s'est révélé positif. Le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en conséquence, le 30 juillet 2024, de suspendre la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A soutient qu'il a une impérieuse nécessité de se déplacer au moyen d'un véhicule terrestre à moteur pour postuler aux emplois intérimaires auxquels il se destine. Toutefois, la copie d'écran d'une société d'intérim à laquelle le requérant s'est inscrit le 27 juin 2024 n'établit pas à elle seule les missions dont l'intéressé serait privé ni l'impossibilité dans laquelle il serait de se rendre à son emploi en se faisant conduire avec l'assistance d'un autre conducteur ou en utilisant les transports en commun.
5. Si le requérant conteste la matérialité de l'infraction du 26 juillet 2024 au motif que le taux de produit stupéfiant révélé ne lui a pas été communiqué et produit une analyse réalisée le 8 août 2024 indiquant une absence de traces de cannabis dans les urines, cette circonstance ne remet pas en cause les résultats du prélèvement salivaire effectué le 26 juillet 2024. Ainsi, la décision en litige répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route reprochée à l'intéressé qui a circulé en présentant un danger pour lui-même ou pour autrui, à des exigences de protection et de sécurité routières dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier si la condition d'urgence prévue par les dispositions citées ci-dessus est satisfaite. Par suite, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour le requérant, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,