Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, M. E A, représenté par Me Erol, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de permettre le transfert de son dossier à la sous-préfecture de Sarcelles et de voir instruite sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et, dans l'attente qu'une décision soit prise sur sa demande, de bénéficier d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à voyager ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1/ l'urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; l'urgence est en tout état de cause satisfaite lorsque la décision risque d'affecter la situation des parties et que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection des droits de la personne intéressée ; il a tenté de nombreuses fois d'entrer en contact avec la préfecture ; ses demandes sont restées sans réponse ; il est maintenu dans une situation de précarité qui porte atteinte à sa liberté d'aller et venir en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et génère de l'anxiété ;
2/ les mesures demandées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
3/ les mesures demandées sont utiles dès lors qu'il a effectué l'ensemble des diligences nécessaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant brésilien né le 23 mai 1990, a présenté, le
13 septembre 2023, une demande de renouvellement de sa carte de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " valable du 20 décembre 2018 au 19 décembre 2023 pour laquelle il a reçu une attestation de dépôt. A la lecture de cette attestation, M. C A soutient s'être aperçu qu'il avait saisi une information erronée concernant son lieu de domicile et qu'en conséquence, son dossier avait été mal orienté vers la sous-préfecture du Raincy (Seine-Saint-Denis). Par une ordonnance n° 2411903 du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de céans a rejeté une première requête de M. C A tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures qu'il estimerait utiles afin de permettre le transfert de son dossier à la sous-préfecture de Sarcelles et de voir instruite sa demande de renouvellement de titre de séjour, au motif que le silence gardé par le sous-préfet du Raincy sur la demande de transfert de dossier de M. C A, présentée dès le 18 septembre 2023, avait fait naitre une décision implicite de refus faisant obstacle à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Cette ordonnance se fonde également sur un motif, surabondant, tiré du défaut d'urgence. Par la présente requête, l'intéressé saisit de nouveau le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de conclusions tendant aux mêmes fins que la précédente.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code précise que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, cette seconde requête de M. C A ne saurait, pas plus que la précédente, pour les mêmes motifs que ceux déjà indiqués dans l'ordonnance n° 2411903 du 10 septembre 2024 et rappelés au point 1 de la présente ordonnance, être regardée comme satisfaisant à la condition tenant à ce que les mesures demandées ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C A dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée aux préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 2 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.