Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2020, 23 mars, 11 mai 2023 et 4 janvier 2024, M. G D et Mme F E, agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, C D, et représentés par Me Rieffel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Vitré à indemniser les préjudices corporels de leur fils C D à hauteur de 28 196,62 euros ;
2°) de condamner la commune de Vitré à leur verser, après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine au titre des dépenses de santé, une somme totale de 25 490,40 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitré une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors que lorsqu'un dommage est provoqué par un élément mobile constituant une dépendance d'un ouvrage public parce qu'il est affecté à son fonctionnement, ce dommage est rattaché à l'ouvrage public lui-même ; en l'espèce, la plaque de fonte qui a écrasé le doigt de leur fils est un accessoire indissociable de l'ouvrage public qu'est le château de Vitré ;
- le 22 juin 2016, leur fils C, alors âgé de sept ans, a été victime d'un accident, alors qu'il participait à une chasse au trésor organisée au château de la ville de Vitré par les services de cette commune, une plaque de fonte d'une cheminée tombant sur son pouce gauche a occasionné une fracture ouverte comminutive de la deuxième phalange ;
- cet accident a nécessité son transport au centre hospitalier universitaire de Rennes où il a subi une première intervention chirurgicale le 23 juin 2016 pour la pose de broches afin de résorber sa fracture ouverte et, le 8 août 2016, une opération pour l'ablation des broches ;
- lorsqu'un dommage est provoqué par un élément mobile constituant une dépendance d'un ouvrage public parce qu'il est affecté à son fonctionnement, ce dommage est rattaché à l'ouvrage public lui-même ; en l'espèce, la plaque de fonte qui a écrasé le doigt de leur fils est un accessoire indissociable de l'ouvrage public qu'est le château de Vitré dès lors qu'elle participe de son histoire en ce qu'elle servait, à l'époque, au bon fonctionnement de la cheminée attenante ;
- la responsabilité de la commune de Vitré est engagée pour manquement à l'entretien normal de l'ouvrage public ayant causé un dommage corporel à leur enfant, usager de l'ouvrage, en raison des circonstances de l'organisation de l'activité ne signalant pas la dangerosité de l'ouvrage et ne précisant aucune consigne de sécurité, de circulation et d'usage du bâtiment public ;
- la responsabilité de la commune est également engagée pour faute ;
- le lien de causalité direct entre les dommages subis par leur fils et la faute commise par la commune de Vitré est établi ;
- ils sont, dès lors, fondés à demander l'indemnisation des préjudices subis par leur enfant, à hauteur de la somme totale de 28 196,62 euros, se décomposant comme suit :
une somme de 2 706,22 euros au titre des dépenses de santé ;
une somme de 686,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
une somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
une somme 784 euros au titre de l'assistance par tierce personne ;
une somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
une somme de 16 020 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* une somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 13 janvier 2021 et 18 octobre 2022, la CPAM d'Ille-et-Vilaine demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de la recevoir en son intervention ;
2°) de condamner la commune de Vitré à lui rembourser la somme de 2 706,22 euros correspondant aux prestations versées à la victime ;
3°) de condamner la commune de Vitré à lui verser la somme de 902,07 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable ;
- la responsabilité de la commune de Vitré est engagée pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public : le caractère dangereux de la plaque en fonte n'était pas signalé et aucun dispositif de protection n'avait été mis en place pour protéger les participants de la chasse au trésor ;
- la preuve du lien de causalité entre la plaque de fonte mal positionnée et non fixée dans le château de Vitré et le préjudice subi par C D est établie ;
- elle a pris en charge les dépenses de santé consécutives à l'accident à hauteur de la somme de 2 706,22 euros et est fondée à réclamer la somme de 902,07 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril, 5 mai 2023 et 17 janvier 2024, la commune de Vitré, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal et subsidiaire, au rejet de la requête de M. D et Mme E et des demandes de la CPAM d'Ille-et-Vilaine ;
2°) à titre infiniment subsidiaire, à la limitation de sa condamnation à la somme de 11 733,85 euros ;
3°) à ce que soit mise à la charge de M. D et Mme E une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la plaque de fonte en cause ne peut être regardée comme un ouvrage public : étant amovible et dépourvue de fixation, elle n'a pas la qualité d'immeuble ; en l'absence de fixation, elle ne peut être qualifiée d'équipement ;
- à titre subsidiaire, le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage allégué n'est pas démontré ; la cheminée dans laquelle le jeune C serait entré ne recèle pas de dangerosité particulière ; de ce fait, ni cette cheminée ni la plaque en fonte n'appelaient de signalisation et aucun défaut d'entretien normal n'est caractérisé ; l'imprudence du jeune C, placé sous la surveillance des époux B, accompagnateurs, est de nature à exonérer totalement la commune de Vitré de sa responsabilité ;
- il est exclu que sa responsabilité puisse être engagée à raison d'un défaut d'organisation de l'activité ou de surveillance du personnel affecté à l'ouvrage public compte tenu du fait que la surveillance du jeune C et des autres enfants devait être assurée par les époux B, surveillance qu'ils n'ont pas assumée correctement ;
- sa responsabilité n'étant pas établie, elle ne saurait être condamnée à indemniser le préjudice du jeune C ni le remboursement des sommes déboursées par la CPAM ;
- si néanmoins sa responsabilité devait être engagée, les sommes réclamées au titre des différents préjudices invoqués sont excessives.
Vu :
- l'ordonnance n° 2004852 rendue le 26 octobre 2021 par le président du tribunal administratif de Rennes ;
- l'ordonnance n° 2004852 rendue le 20 mai 2022 par le président du tribunal administratif de Rennes liquidant et taxant à la somme de 800 euros les frais et honoraires de l'expert ;
- le rapport d'expertise du Dr H, en date du 28 avril 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- les observations de Me Rieffel, représentant M. D et Mme E,
- et les observations de Me Emelien, représentant la commune de Vitré.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 juin 2016, l'enfant C D, alors âgé de sept ans, a été victime d'un accident, alors qu'il participait à une chasse au trésor organisée au château de la ville de Vitré, une plaque de fonte d'une cheminée tombant sur son pouce gauche et lui occasionnant une fracture ouverte comminutive de la deuxième phalange. Ses parents ont formé, le 13 août 2020, une demande d'indemnisation auprès de la commune de Vitré, qui a implicitement rejeté cette demande. M. D et Mme E demandent dès lors au tribunal de condamner la commune de Vitré au paiement d'une somme totale de 25 490,40 euros, après déduction de la créance de la CPAM d'Ille-et-Vilaine, en réparation des préjudices que leur fils a subis et qu'ils imputent à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. La CPAM d'Ille-et-Vilaine, pour sa part, demande de condamner la commune de Vitré au remboursement des débours qu'elle a versés pour les dépenses de santé consécutives à l'accident ainsi qu'au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la responsabilité de la commune de Vitré :
En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de la commune :
2. La responsabilité de la personne publique maître d'un bien à l'égard de l'usager qui a été victime d'un dommage imputé à ce bien n'est engagée de plein droit pour défaut d'entretien normal, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, qu'à la condition que le dommage soit imputable à un bien immobilier, seul susceptible de recevoir la qualification d'ouvrage public.
3. M. D et Mme E soutiennent que lors d'une chasse au trésor organisée au château de Vitré par la commune, leur fils alors âgé de sept ans a recherché un indice derrière une plaque en fonte posée dans une cheminée, que cette plaque est tombée sur son pouce gauche lui occasionnant une fracture ouverte comminutive de la deuxième phalange. Il résulte de l'instruction que la plaque de fonte en cause est dépourvue de fixation au sol. Par suite, elle ne peut être regardée comme un bien immobilier. Toutefois, eu égard à ses caractéristiques historiques et à son emplacement, elle peut être regardée comme un accessoire indissociable de l'ouvrage public constitué par le château de Vitré.
4. C D, qui participait à une chasse au trésor organisée par la commune de Vitré à l'occasion de l'anniversaire d'un camarade, avait, vis-à-vis de l'ouvrage dans lequel son dommage trouve son origine, la qualité d'usager.
5. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu du fait d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
6. Si la commune de Vitré fait valoir qu'aucune photographie ni attestation ne permet d'établir les circonstances exactes des évènements relatés par les requérants ni le positionnement de la plaque dans le foyer de la cheminée et que le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage allégué n'est pas démontré, il résulte toutefois des attestations de M. B, père de l'enfant qui fêtait son anniversaire et qui accompagnait la chasse au trésor, et de Mme A, chargée des publics à la conservation du patrimoine, qui encadrait cette activité, que la plaque en fonte dans la cheminée d'un petit cabinet de retrait contigu à la salle des marchands d'Outre-mer est tombée sur le doigt C, puis que M. B a remis en place cette plaque. Une photographie de la plaque en fonte est produite par la commune de Vitré. En outre, il résulte de l'instruction qu'Ilann D a été pris en charge le 22 juin 2016 aux urgences de l'hôpital de Vitré pour des lésions liées à cet accident, puis admis le soir même au centre hospitalier universitaire de Rennes où il a subi une première intervention chirurgicale le 23 juin 2016 pour la pose de broches afin de résorber sa fracture ouverte et, le 8 août 2016, une opération pour l'ablation des broches. Enfin, l'expert précise que les lésions sont imputables au mécanisme d'écrasement décrit. Par suite, le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi.
7. Si comme le soutient la commune de Vitré, la plaque de fonte n'était pas dangereuse en elle-même et que les indices étaient dissimulés dans les salles du château mais accessibles aux regards, comme l'atteste le document produit incluant des explications et des photographies de l'emplacement de chaque indice, la nature même de l'activité de chasse au trésor proposée à des enfants de 6 à 12 ans ne pouvait exclure le risque qu'un enfant se trouve à proximité de la plaque de fonte de la cheminée, qui aurait de ce fait pu être fixée, signalée ou dont l'accès aurait pu être interdit. Il est constant que la plaque en fonte n'était pas fixée et qu'il n'y avait pas de signalisation appropriée ou d'interdiction d'accès, en dehors de l'interdiction de toucher aux objets rappelée par la responsable des publics à la conservation du patrimoine qui encadrait l'activité de chasse au trésor. La commune de Vitré ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fondements de la responsabilité de la commune invoqués par M. D et Mme E, sa responsabilité est engagée.
En ce qui concerne l'étendue de la responsabilité de la commune de Vitré :
8. Alors que l'activité de chasse au trésor au château proposée par la commune de Vitré exigeait la présence de deux adultes accompagnant le groupe d'enfants, ainsi que l'indique la confirmation de réservation, il résulte de l'instruction que seul M. B, le père de l'enfant fêtant son anniversaire, était présent, sa mère étant restée dans la cour. La responsable des publics à la conservation du patrimoine, qui encadrait cette activité, précise, sans être contredite, que M. B ne quittait pas son téléphone des yeux, qu'il a demandé une seule fois aux enfants de se calmer, que ces derniers étaient dès le départ particulièrement agités, qu'elle leur a donné les consignes dès le début de l'animation, notamment ne rien toucher et rester groupés, qu'elle a fait un nouveau rappel à l'ordre et rappelé la consigne de ne toucher à rien peu avant l'accident C D et que lorsque celui-ci est venu la voir après sa blessure, M. B a refusé d'amener l'enfant à l'accueil du musée, se contentant de lui mettre un mouchoir autour du doigt et préférant finir normalement l'activité. Par ailleurs, si M. D et Mme E soutiennent que leur fils n'a fait preuve d'aucune imprudence en pensant, légitimement eu égard au fait qu'un précédent indice avait déjà été découvert dans une autre cheminée, trouver un nouvel indice derrière cette plaque en fonte, cette affirmation est contredite par le document sur l'emplacement de chaque indice produit par la commune de Vitré. Il résulte de ce qui précède que la défaillance des deux adultes qui avaient la responsabilité d'accompagner les enfants et de leur faire respecter les consignes de sécurité, qui ont été données et rappelées par la responsable des publics à la conservation du patrimoine, est en l'espèce, constitutive d'une faute de nature à exonérer la commune de Vitré de la moitié de la responsabilité qu'elle encourt à raison des conséquences dommageables de l'accident.
Sur l'existence et le montant des préjudices :
En ce qui concerne C D :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
9. Lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée. Toutefois, la victime ne peut obtenir l'indemnisation de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de recourir à une telle aide, durant la période écoulée à la date de la décision fixant son indemnisation, qu'à la condition que cette aide lui ait effectivement été apportée.
10. L'expert a relevé le besoin d'assistance par tierce personne à une heure par jour pour l'habillage et le shampoing du 25 juin au 12 août 2016. Compte tenu du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des
charges sociales, le taux horaire de l'assistance par une tierce personne doit être fixé à 13 euros correspondant à une aide non spécialisée. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'allouer la somme de 250 euros en réparation du préjudice subi.
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'Ilann D a subi, en lien avec son accident du 22 juin 2016, un déficit fonctionnel total de quatre jours, de
25 % pendant 44 jours et de 10 % pendant 47 jours. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 336 euros la somme destinée à réparer ce poste de préjudice.
Quant aux souffrances endurées :
12. La réparation des souffrances endurées par la victime, évaluées à 1,5 sur 7 par l'expert en raison de la douleur ressentie au moment de l'accident ainsi que lors des deux interventions chirurgicales, doit être indemnisée à hauteur de 1 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
13. Le préjudice esthétique temporaire lié au port d'un pansement volumineux pendant une quinzaine de jours en juin 2016 puis pendant quelques jours en août et la contrainte de se baigner dans la mer avec un manchon sur la main a été évalué par l'expert à 2 sur 7. Toutefois, compte tenu de l'absence d'altération majeure de l'apparence physique C D, de la durée de la situation et de son âge, ce préjudice esthétique temporaire n'a pas à être indemnisé. La réparation du préjudice esthétique permanent, constitué par une déformation inesthétique du doigt et une asymétrie des ongles des pouces, que l'expert a évalué à 2 sur 7, doit en revanche être indemnisée à hauteur de 1 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
14. C D souffre d'un déficit fonctionnel permanent imputable à son accident évalué à 6 % par l'expert. Ce poste de préjudice doit, pour un garçon de sept ans à la date de consolidation, être fixé à la somme de 7 600 euros.
15. Il convient, compte tenu du partage de responsabilité évoqué au point 8 du présent jugement, d'accorder M. D et Mme E une somme totale de 5 093 euros en réparation des préjudices C D.
16. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Vitré à verser à M. D et Mme E la somme totale de 5 093 euros.
En ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine :
S'agissant des débours :
17. Le montant des dépenses de santé versées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine au titre des conséquences de l'accident, non contesté, s'élève à la somme de 2 706,22 euros. Le montant des dépenses de santé restées à la charge de M. D et Mme E est nul. Eu égard au partage de responsabilités exposé au point 8, le préjudice réparable s'élève à la somme de 1 353,11 euros. Il y a lieu d'attribuer cette somme à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.
S'agissant de l'indemnité forfaitaire de gestion :
18. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le montant maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion est de 1 114 euros et son montant minimum de 110 euros.
19. En application de ces dispositions, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a droit au versement par la commune de Vitré de la somme de 451 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais d'expertise :
20. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ".
21. Par ordonnance du 20 mai 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les frais de l'expertise que, statuant en référé, il avait ordonnée le 26 octobre 2021, à la somme de 800 et a mis ces frais à la charge conjointe de M. D et Mme E. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la charge définitive de ces frais à la commune de Vitré.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D et Mme E, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Vitré demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vitré la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Vitré est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine au titre des prestations servies à l'assuré social suite à l'accident survenu le 22 juin 2016 la somme de 1 353,11 euros.
Article 2 : La commune de Vitré est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine au titre au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 alinéas 9 et 10 du code de la sécurité sociale la somme de 451 euros.
Article 3 : La commune de Vitré est condamnée à verser à M. D et Mme E la somme totale de 5 093 euros.
Article 4 : La commune de Vitré versera à M. D et Mme E la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 800 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Vitré.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et Mme E est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de la commune de Vitré, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et Mme F E, à la commune de Vitré et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
L. TourreLe président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.