Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Tocquet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre le préfet des Hauts-de-Seine, de prendre une décision provisoire d'autorisation du regroupement familial en faveur de son épouse, dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à ce que le tribunal statue au fond et, à titre subsidiaire, le réexamen de sa demande, dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que cette décision de refus porte une atteinte grave et immédiate sur le droit de mener une vie familiale normale et sur l'état de santé physique et psychique des époux, ces derniers étant séparés géographiquement depuis cinq années ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise en violation des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2315107, enregistrée le 10 novembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant iranien né le 26 juillet 1961 à Saveh en Iran, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse enregistrée le
15 février 2021 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), pour laquelle il s'est vu délivrer une attestation de dépôt de sa demande le 18 octobre 2021. Le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial le 18 septembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision attaquée.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. B se prévaut, d'une part, de la séparation géographique avec son épouse, entraînant par voie de conséquences une fragilité physique et psychique de leurs états de santé et, d'autre part, du délai anormalement long du traitement de sa demande. Toutefois, si M. B fait valoir qu'il dispose des ressources financières nécessaires à sa demande, cette circonstance n'est pas en tant que telle susceptible de caractériser, en l'état de l'instruction, une situation d'urgence dès lors qu'au demeurant le requérant n'établit pas son incapacité financière et logistique à se rendre en Iran pour rendre visite à son épouse. Au surplus, il n'établit pas que son état de santé serait imputable à la seule séparation avec son épouse, ni que celle-ci serait isolée en Iran, au regard notamment de leurs biens immobiliers et de leurs relevés de comptes.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Cergy, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.