Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A B A, représenté par Me Vincente, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 mars 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre le CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire, à défaut de réexaminer la demande, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur le fond ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le retrait de sa carte professionnelle a entraîné la suspension de son emploi, le plaçant dans une situation d'extrême précarité, faute de revenus et risque de provoquer, à terme, son licenciement ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un vice de procédure, en ce qu'il n'a pu présenter des observations ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 1er juillet 2024 et que l'activité des métiers de la sécurité est un secteur sous-tension justifiant l'octroi d'un titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2423625/6-1 du tribunal administratif de Paris ;
- la requête n° 2413336, enregistrée le 17 septembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B A exerce la profession d'agent privé de sécurité et a obtenu une carte professionnelle pour l'exercice de son activité le 25 février 2020. Par une décision en date du 26 mars 2024, le conseil national des activités privées de sécurité a retiré sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité. Il a formé un recours gracieux en date du 29 avril 2024, notifié le 2 mai 2024, dont une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration le 3 juillet 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () /4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; /4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; (). ".
4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir, d'une part, que la suspension de son contrat de travail d'agent privé de sécurité le place dans une situation de précarité extrême, faute de revenus, et, d'autre part, que la profession d'agent privé de sécurité est un secteur sous tension qui va entraîner à terme la régularité de son séjour sur le territoire français. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en l'absence d'un titre de séjour, c'est à bon droit que le CNAPS a procédé au retrait de sa carte professionnelle, au regard de l'intérêt public qui s'attache aux missions susceptibles d'être confiée aux agents privés de sécurité. Au surplus, il s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, celui-ci n'ayant déposé une admission exceptionnelle au séjour que le 1er juillet 2024 et n'établissant pas les démarches entrepris pour le renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant de la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'urgence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A.
Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.