Résumé de la décision
Mme A C a déposé une requête le 28 septembre 2024, demandant au juge des référés d'ordonner à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine d'admettre ses enfants D, B et E F à l'instruction en famille réglementée, en raison de l'itinérance de la famille. Elle a soutenu que l'urgence de la situation était due à l'exclusion de ses enfants D et B de l'instruction en famille, ainsi qu'à l'impossibilité de scolariser E. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant qu'il ne pouvait ordonner une mesure qui ferait obstacle à une décision administrative antérieure de rejet, et que la demande ne présentait pas d'utilité.
Arguments pertinents
1. Urgence et rejet préalable : Le juge a souligné que, selon l'article L. 521-3 du Code de justice administrative, il ne peut ordonner de mesures qui feraient obstacle à l'exécution d'une décision administrative antérieure. En l'espèce, le recours administratif préalable obligatoire de Mme C avait été rejeté le 11 juin 2024, ce qui empêchait toute mesure favorable à ses enfants.
2. Absence de demande préalable : Le juge a noté que Mme C n'avait pas prouvé avoir sollicité en vain l'inscription de ses enfants D et B auprès du directeur général du Centre national d'enseignement à distance, ce qui a conduit à la conclusion que la mesure demandée ne présentait aucune utilité.
3. Injonction à l'administration : Le juge a également précisé que, même si les décisions du 28 mai 2024 étaient considérées comme des rejets de la demande d'instruction réglementée, il ne pouvait enjoindre à l'administration d'édicter une décision favorable.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du Code de justice administrative : Cet article stipule que "En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." Cette disposition souligne le pouvoir du juge des référés d'intervenir en cas d'urgence, mais aussi la limitation de son pouvoir face à des décisions administratives antérieures.
2. Article L. 522-3 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande manifestement irrecevable par une ordonnance motivée. Le juge a appliqué cet article pour conclure que les demandes de Mme C étaient irrecevables, en raison de l'existence d'une décision administrative antérieure.
3. Différence de traitement au sein de la fratrie : Bien que Mme C ait évoqué une différence de traitement entre ses enfants, le juge a estimé que cela ne justifiait pas l'ordonnance demandée, car la décision de rejet était fondée sur des considérations administratives et non sur une discrimination.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des textes de loi, limitant son pouvoir d'intervention face à des décisions administratives antérieures et soulignant l'importance de la procédure administrative préalable.