Résumé de la décision
M. A B, ressortissant russe, a demandé l'annulation de deux arrêtés de la préfète du Bas-Rhin, datés du 1er juin 2023. Le premier arrêté ordonnait son transfert vers les autorités croates, responsables de sa demande d'asile, et le second l'assignait à résidence pour 45 jours dans le département de la Marne. M. B soutenait craindre des persécutions en Tchétchénie et affirmait que la Croatie ne traiterait pas sa demande d'asile conformément au droit d'asile. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les autorités croates respecteraient les garanties du droit d'asile et que le transfert ne constituait pas un renvoi vers son pays d'origine.
Arguments pertinents
1. Absence de risque de renvoi vers le pays d'origine : Le tribunal a souligné que l'arrêté de transfert n'avait ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. B en Tchétchénie. Il a été noté que les autorités croates examineraient attentivement sa demande d'asile, ce qui est conforme aux obligations internationales.
> "Il n'est nullement démontré que les autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ne traiteraient pas attentivement cette demande à l'aune des éléments qu'il fera valoir devant elles."
2. Respect des normes internationales par la Croatie : Le tribunal a affirmé que la Croatie, en tant qu'État membre de l'Union européenne, est partie à des conventions internationales garantissant le droit d'asile. M. B n'a pas fourni d'éléments prouvant des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Croatie.
> "M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d'asile."
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 : Ce règlement, également connu sous le nom de règlement Dublin, établit les critères et mécanismes pour déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Le tribunal a interprété que la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions de ce règlement, car la Croatie a accepté de traiter la demande d'asile de M. B.
> "Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013."
2. Convention de Genève et droits de l'homme : Le tribunal a également fait référence à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et à la Convention européenne des droits de l'homme, soulignant que la Croatie est tenue de respecter ces engagements dans le traitement des demandes d'asile.
> "La Croatie, Etat membre de l'Union européenne, est partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés."
En conclusion, le tribunal a statué que M. B n'était pas fondé à demander l'annulation des arrêtés de la préfète, en raison du respect des normes internationales par la Croatie et de l'absence de risque de renvoi vers son pays d'origine.