Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Harouna, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2023-362-005 du 28 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant
la mention " vie privée et familiale ".
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- elle répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour
sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024 par une ordonnance
du18 janvier précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maleyre, premier conseiller,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 12 juin 1995, déclare être entrée en France le 4 septembre 2023. Le 19 octobre suivant, l'intéressée a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté
du 28 décembre 2023, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel
elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte. Mme B en demande l'annulation au tribunal.
2. D'une part, la décision refusant un titre de séjour à Mme B vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier les dispositions de son article L. 435-1 sur le fondement desquelles l'intéressée a présenté sa demande de carte de séjour. Cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs
de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit
à sa demande. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, prise
sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la décision de refus de titre de séjour est elle-même motivée. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise notamment les stipulations
de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que Mme B n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle sera reconduite dans le pays dont elle
a la nationalité. Dès lors, les décisions contenues dans l'arrêté du 28 décembre 2023 de la préfète de l'Aube comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent
le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect
de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord
de Schengen : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes () ".
5. Mme B soutient qu'elle réside avec son époux depuis son entrée en France le 3 septembre 2023, avec lequel elle s'est mariée au Maroc le 18 août précédent et qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 3 janvier 2027. Toutefois,
le mariage est très récent, de même que la durée de séjour en France, l'intéressée ne produit aucun élément établissant l'antériorité au mariage de leur relation et le couple n'a pas d'enfant. En outre, si le permis de résidence qui lui a été délivré par les autorités espagnoles
le 19 septembre 2022 avec une durée de validité jusqu'au 15 septembre 2024 donnait
à Mme B la possibilité de séjourner temporairement en France pour une durée
de trois mois, seule la procédure de regroupement familial, qu'elle n'a pas respectée, mais
au titre de laquelle son époux a par ailleurs présenté en parallèle une demande d'autorisation
de regroupement familial sur place, lui permettait de résider en France plus de trois mois. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père ainsi que ses trois frères et sœurs, ou en Espagne, où
elle dispose d'un droit au séjour et où demeure sa mère. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée
aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance
des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle
de l'intéressée.
6. Eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de la méconnaissance
des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2023 de la préfète de l'Aube. En conséquence,
ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B
et à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
P.H. MALEYRELe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT