Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2023, 24 octobre 2023, 22 février 2024 et 15 mars 2024, M. A C, représenté par Me Halpern, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2023 et le 21 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant de la République du Congo né le 23 novembre 2000, est entré sur le territoire français le 30 octobre 2019, muni de son passeport en cours de validité revêtu d'un visa de type C à entrées multiples valable du 25 octobre 2019 au 21 avril 2020 pour une durée de 90 jours, qui lui avait été délivré le 25 octobre 2019 par l'autorité consulaire française à Brazzaville en vue de bénéficier de soins médicaux en France. Le 4 octobre 2022, M. C a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par l'arrêté du 29 juin 2023 dont M. C demande l'annulation, ce préfet a refusé cette délivrance et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation permanente à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire " à l'exception, notamment, " des actes pour lesquels une délégation de signature a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ". Si le requérant se prévaut de la circonstance que le préfet de Maine-et-Loire a également donné délégation de signature à M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire, à l'effet de signer, notamment, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, la direction de l'immigration et des relations avec les usagers de la préfecture de Maine-et-Loire n'est pas au nombre des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département et la région ou des unités et délégations départementales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région mentionnés aux 4° et 5° de l'article 13 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. Il en résulte que ce délégataire n'est pas, au sens de ce décret du 29 avril 2004 comme de l'arrêté du 31 août 2022, un chef de service de l'Etat dans le département. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ".
4. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet de Maine-et-Loire, faisant sien l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 janvier 2023, a retenu que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a levé le secret médical, est affecté de deux pathologies.
7. Il est, tout d'abord, affecté, depuis la naissance, d'une paralysie cérébrale spastique hémiplégique du membre supérieur droit. L'amélioration des troubles moteurs et neuropsychologiques résultant de cette hémiplégie supérieure droite est la raison pour laquelle un visa lui avait été délivré en 2019. A ce titre, il a bénéficié en France de deux interventions de chirurgie orthopédique, la première le 4 décembre 2019 et la seconde le 26 janvier 2021. Ces interventions ont permis d'améliorer la situation du patient résultant de cette première pathologie. Le chirurgien qui l'a pris en charge a, le 2 décembre 2022, indiqué qu'à ce jour, le programme opératoire était terminé. Le requérant se prévaut de la circonstance que, par une lettre du 8 février 2023, un autre médecin a indiqué qu'il semblerait possible de proposer au patient une amélioration de la position de fonction de sa main et une diminution de la proéminence du tendon du biceps brachial au prix d'une nouvelle intervention. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'alors même qu'une troisième intervention chirurgicale serait susceptible d'améliorer la motricité supérieure de M. C, l'absence d'une telle intervention, dont les pièces médicales présentées ne font pas état de la nécessité, pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
8. M. C est, ensuite, affecté, depuis 2013, d'une pathologie épileptique à type de crises tonico-cloniques généralisées probablement organique et lésionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu'avant son arrivée en France en 2019, M. C avait bénéficié au Congo pendant trois ans d'un traitement antiépileptique dont le principe actif est le valproate de sodium. Ce traitement avait, toutefois, pris fin en raison d'une mauvaise tolérance du patient du fait d'effets indésirables rapportés par le patient, sous la forme de vertiges, d'une somnolence et d'une asthénie. Cette seconde pathologie n'a pas été prise en charge en France avant 2020 et, pendant les six premiers mois de son séjour en France, M. C a présenté deux crises d'épilepsie. Depuis au moins le mois de novembre 2020, il bénéficie à ce titre en France d'un traitement dont le principe actif est la lamotrigine. Il n'a plus présenté de crises d'épilepsie depuis la mise en place de ce traitement.
9. A l'appui du moyen tiré de ce, quant à cette seconde pathologie, il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Congo, M. C fait valoir que la lamotrigine est difficilement disponible dans son pays, où elle subit régulièrement des difficultés d'approvisionnement. Il présente, à cet égard, une attestation d'un pharmacien d'officine de Brazzaville du 23 octobre 2023 selon laquelle cette molécule est un médicament pour lequel il rencontre des difficultés d'approvisionnement et qui est actuellement indisponible sur l'ensemble du territoire du Congo. Toutefois, le préfet peut refuser le titre de séjour prévu par l'article L. 425-9 précité dès lors qu'un traitement approprié existe dans le pays d'origine et y est disponible dans des conditions permettant d'y avoir accès, même si les soins dispensés dans le pays d'origine ne sont pas équivalents à ceux offerts en France. L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 janvier 2023, que la seule attestation d'un pharmacien d'officine de Brazzaville ne suffit pas à remettre en cause, a, pour sa part, estimé qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont M. C est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et ce, au vu d'un dossier médical faisant mention de cette pathologie épileptique comme des spécialités antiépileptiques dispensées à l'intéressé avant sa venue en France et depuis cette venue. Avant cette dernière, M. C bénéficiait déjà, au Congo, d'une prise en charge de sa pathologie épileptique. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que les effets indésirables rapportés par l'intéressé en raison du recours au Congo au valproate de sodium sont également au nombre des effets indésirables du médicament qui lui est prescrit en France. La seule circonstance, à la supposer effectivement avérée, qu'il présenterait un profil de tolérance à ce médicament meilleur qu'à celui qui lui était dispensé au Congo ne suffit pas, dans ces conditions, pour établir qu'il n'y pourrait bénéficier d'un traitement approprié contre l'épilepsie, à défaut duquel il pourrait en résulter pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, si le requérant se prévaut de ce que le médecin prescripteur de la spécialité antiépileptique dispensée en France a mentionné que ce médicament est " non substituable MTE ", une telle mention, qui implique, seulement en France et conformément à l'article L. 5125-33 du code de la santé publique et à l'arrêté du 12 novembre 2019 précisant les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique, que le pharmacien ne peut substituer à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, est sans incidence sur l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvrait droit à la délivrance de la carte de séjour qu'il prévoit.
11. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité du refus de titre de séjour, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de ce refus.
12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 que M. C n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français.
14. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de cette obligation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le président-rapporteur,
A. DURUP DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
S. THOMASLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,