Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme C A D, en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants G B E et F B E, représentée par Me Salin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 13 février 2023 de l'autorité consulaire française au Kenya et en Somalie, refusant de délivrer aux enfants G B E et F B E, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer les demandes de visas ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard tant des documents produits que des éléments de possession d'état dont ils justifient, qui établissent l'identité des demandeurs de visas ainsi que le lien de filiation qui les unit à elle ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2023.
Un mémoire, pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 23 février 2024 et n'a pas été communiqué.
Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A D, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1989, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée, a sollicité des visas de long séjour, en qualité de membres de famille d'une réfugiée, pour les jeunes G B E et F B E, qu'elle présente comme ses enfants, auprès de l'autorité consulaire à Nairobi (Kenya). Par deux décisions du 13 février 2023, cette autorité n'a pas droit à ces demandes. Par une décision du 5 juillet 2023, dont Mme A D demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité des intéressés et leur lien de filiation avec la réunifiante ne sont pas établis, dès lors que les certificats de naissance produits ne peuvent être considérés comme des actes d'état civil, ne contenant pas l'heure de naissance, les dates et lieux de naissance des parents, la qualité et l'identité de la personne ayant déclaré la naissance et la date de déclaration de la naissance, et qu'aucun élément de possession d'état n'a été produit.
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".
4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.
5. Pour justifier de l'identité des enfants G B E et F B E et de leur lien de filiation avec Mme A D, ont été produits deux certificats de naissance, établis le 5 novembre 2019, par l'ambassade de la République fédérale de Somalie au Kenya, faisant état de ce qu'ils sont les enfants de Mme A D et de M. E B. Si ces documents ne peuvent être regardés comme des actes d'états civils au sens de l'article 47 du code civil, ils peuvent être pris en compte, le cas échéant, pour déterminer l'existence d'une situation de possession d'état. Par ailleurs, Mme A D, qui a toujours déclaré de façon constante les intéressés depuis l'introduction de sa demande d'asile le 24 février 2016, a produit une copie de leur passeport dont les mentions sont concordantes avec les certificats de naissance mentionnés précédemment, ainsi qu'une déclaration de responsabilité établie le 15 juillet 2017, par le tribunal régional de Banadir, à Mogadiscio, indiquant que M. E B est le père biologique des intéressés et qu'il demande le transfert de la responsabilité parentale à leur mère, Mme C A D. La requérante verse également au dossier un jugement du tribunal judiciaire de Rennes dans lequel la filiation des intéressés avec elle-même et M. B est établie, ainsi que des photographies et des preuves de transfert d'argent. Par suite, l'identité des jeunes G B E et F B E et leur lien de filiation avec Mme A D doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, en rejetant le recours formé contre les décisions de refus consulaires de délivrer les visas sollicités.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de G B E et de F B E, dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Salin, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 5 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à G B E et à F B E des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Salin la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D, à Me Salin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,