Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Chapuis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes de Haute Provence lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes de Haute Provence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
-elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance du principe de contradictoire ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Chapuis représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 10 novembre 1990, a sollicité le 30 mai 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 3 novembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Alpes de Haute Provence a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour de M. B, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, s'est fondé sur la circonstance que son séjour est récent et irrégulier, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, qu'il ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine et qu'il ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni de considérations humanitaires compte tenu de l'absence d'intégration professionnelle.
4. Il ressort des pièces que M. B est entré en France en 2016 dans des circonstances indéterminées. Si le préfet lui oppose, par un motif surabondant, l'irrégularité de son entrée et de son séjour sur le territoire, ces conditions ne sont pas opposables aux étrangers sollicitant leur admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 435-1 précité. De même si M. B établit le caractère habituel de son séjour sur le territoire, toutefois il ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et de ses intérêts professionnels en France. En outre, s'il se prévaut de la présence de sa concubine, ressortissante guinéenne en situation régulière et de leurs deux enfants, il ne justifie pas, d'une part, contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, alors qu'au surplus, sa fille mineure réside en Côte d'ivoire, et d'autre part, de la réalité d'une communauté de vie avec sa concubine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. En outre, M. B ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012, dont les énonciations constituent de simples orientations destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
7. M. B, qui doit être regardé comme invoquant les dispositions précitées, ne peut utilement soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse serait insuffisamment motivée dès lors que le préfet est dispensé de motiver un tel acte en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations précitées. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public est, à elle, seule insuffisante pour démontrer qu'il aurait transféré ses attaches sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Alpes de Haute Provence n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. L'arrêté mentionne que le requérant n'établit pas être exposés à des traitements ou des peines contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui suffit à motiver la décision fixant le pays de destination. Par suite, le préfet des Alpes de Haute Provence n'a pas entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant.
11. Le requérant ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, laquelle a été abrogée par l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, sur l'octroi ou non d'un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l'interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. En l'espèce, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne fait état d'aucun risque personnellement encouru en cas de retour en Côte d'Ivoire, alors même que sa demande d'asile a été rejetée le 31 octobre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 septembre 2018. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 précité.
14. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le pays de destination, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme de 1 500 euros demandée par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles première conseillère,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. FEDI
La première assesseure,
Signé
S. CASELLES
La greffière,
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.