Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Guerchi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " UE - membre de famille de ressortissant de l'Union européenne " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre durant le temps de l'examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen, l'intéressé ayant formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne et non sur la vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation socio-professionnelle.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 12 octobre 1984, a sollicité le 21 février 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne. Par arrêté du 28 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné la demande de titre de séjour de M. A le
21 février 2023 sur le fondement de la vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation de rendez-vous en préfecture du 23 décembre 2022, que M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, celui retenu étant le mieux à même de régler le litige tel qu'il se présente à la date du présent jugement, que l'arrêté du 28 juillet 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour et a obligé M. A à quitter le territoire dans le délai de trente jours, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique que le préfet procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour qui lui a été soumise par M. A, en prenant en compte le fondement de sa demande. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles première conseillère,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. FÉDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.