Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme D C qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer ADOMA, 30 rue du général Delestraint à Metz (57070) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé.
Le préfet soutient que :
- l'intéressée se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'elle ne relève plus de cette catégorie ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2024, présenté pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui déclare s'associer à la requête du préfet de la Moselle.
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressée, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Mme B, représentant le préfet de la Moselle.
Mme C, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen." Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, se maintient néanmoins dans le logement qui lui avait été attribué au foyer ADOMA, 30 rue du général Delestraint à Metz (57070), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 27 novembre 2023, le préfet de la Moselle l'a mise en demeure de libérer les lieux. L'intéressée n'a pas déféré à cette invitation. Elle ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme C d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer ADOMA, 30 rue du général Delestraint à Metz (57070), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D C. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
X. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik