Résumé de la décision
M. B A, ressortissant algérien, a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 11 décembre 2023 de la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui rejetait sa demande de titre de séjour. Il a également demandé une injonction à la préfète pour obtenir un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant que M. A ne justifiait pas de l'urgence requise pour la suspension et qu'il n'existait pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Le juge a souligné que l'urgence justifiant la suspension d'un acte administratif doit être suffisamment grave et immédiate. Il a constaté que M. A ne prouvait pas qu'il pourrait reprendre une activité professionnelle à court terme, ce qui affaiblissait son argumentation sur l'urgence.
> "Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence."
2. Doute sérieux quant à la légalité : Le juge a également noté que M. A avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et que cette décision conservait son caractère exécutoire. De plus, il avait des antécédents judiciaires qui compromettaient sa situation.
> "En outre, M. A a fait l'objet dans le cadre de ses activités professionnelles d'une condamnation pénale en 2022 pour des faits d'aide à l'entrée et au séjour d'un étranger."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un moyen créant un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
> "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision." (Code de justice administrative - Article L. 521-1)
2. Appréciation de l'urgence : Le juge a précisé que l'urgence doit être appréciée en fonction des conséquences immédiates de l'exécution de la décision sur la situation du requérant.
> "L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre."
3. Obligation de quitter le territoire : Le juge a rappelé que la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas été contestée, demeure exécutoire, ce qui renforce la légitimité de la décision de la préfète.
> "Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par décision du 13 février 2023, que par jugement du 23 février 2023, dont il n'a pas été interjeté appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours de M. A exercé contre cette décision."
En conclusion, le juge des référés a rejeté la requête de M. A, considérant que ni l'urgence ni le doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfète n'étaient établis.