Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, l'association FH Production, représentée par Me Dokhan, avocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la Communauté de commune Sarrebourg Moselle Sud et à la commune de Sarrebourg, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui verser les sommes respectives de 50 000 et 20 000 euros en application des engagements pris le 14 juin 2023, et ce dès la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours ;
3°) de mettre à charge de la solidaire de la Communauté de commune Sarrebourg Moselle Sud et de la commune de Sarrebourg une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Communauté de commune Sarrebourg Moselle Sud et la commune de Sarrebourg se sont engagées à verser lesdites sommes par acte formel du 14 juin 2023, à titre d'aide à la réalisation d'un film mettant en valeur l'agglomération de Sarrebourg.
- l'urgence tient à l'impossibilité de poursuivre le tournage alors que des contrats sont en cours d'exécution ;
- la mesure sera utile ;
- elle ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la Communauté de commune Sarrebourg Moselle Sud et à la commune de Sarrebourg qui n'ont pas produit de mémoires en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Dokahn, avocat de l'association FH Production.
La Communauté de commune Sarrebourg Moselle Sud et la commune de Sarrebourg, régulièrement convoquées, n'était ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Par une décision conjointe datée du 14 juin 2023, la Communauté de commune Sarrebourg Moselle Sud et la commune de Sarrebourg se sont notamment engagées à verser à l'association FH Production, au plus tard le 31 janvier 2024, les sommes respectives de 50 000 et 20 000 euros à titre de partenariat pour la réalisation du film portant provisoirement le titre de " La Tournée ", entreprise par ladite association. Il résulte également de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, ces sommes n'ont pas été versées, sans cependant que les deux personnes publiques concernées aient justifié leurs abstentions. L'association FH Production conclut principalement à ce qu'il soit enjoint à la Communauté de commune Sarrebourg Moselle Sud et à la commune de Sarrebourg de verser les sommes prévues.
3. Il résulte de l'instruction que le défaut de versement des sommes prévues à l'association FH Production engendre un risque très important d'effondrement du plan de financement du film et l'abandon du projet, mettant ainsi gravement en cause la pérennité de l'activité de la requérante. Celle-ci est dès lors fondée à se prévaloir d'une situation d'urgence.
4. Il résulte également de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contestées par les défenderesses, que les aides financières dont s'agit ont été accordées à la requérante de façon " ferme et définitive et ne pourraient être remises en cause pour quelque motif que ce soit. ". Il s'ensuit que les prétentions de l'association ne sont pas sérieusement contestables.
5. Enfin, la mesure sollicitée, qui tend à obtenir un titre lui permettant de poursuivre, le cas échéant, le recouvrement forcé des sommes en cause, n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision et présente un caractère utile.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire droit à la demande de l'association FH Production en ce qui concerne le paiement des sommes de 50 000 et 20 000 euros, sous trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche, en l'état de l'instruction, de soumettre l'exécution de ce paiement à une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la Communauté de commune Sarrebourg Moselle Sud et de la commune de Sarrebourg la somme de 1 500 euros à verser à l'association FH Production en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la Communauté de commune Sarrebourg Moselle Sud et à la commune de Sarrebourg de verser à l'association FH Production les sommes respectives de 50 000 et 20 000 euros en application des engagements pris le 14 juin 2023, et ce sous trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La Communauté de commune Sarrebourg Moselle Sud et à la commune de Sarrebourg versera solidairement à l'association FH Production la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association FH Production, à la Communauté de commune Sarrebourg Moselle Sud et à la commune de Sarrebourg.
Fait à Strasbourg, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
X. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik