Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Mazzarello, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
9 janvier 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Mazzarello représentant M. A, l'intéressé justifie le caractère habituel de sa résidence, à tout le moins depuis 2011 par de nombreuses pièces, il établit avoir transféré ses attaches en France dès lors que sa famille réside en France, il dispose d'une insertion socio-professionnelle en exerçant une activité de carrossier ; par ailleurs, il a dû déposer deux dossiers à la préfecture.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 21 janvier 1964, a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 8 septembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : " () le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ".
3. M. A, qui soutient résider habituellement sur le territoire français depuis le
5 novembre 2004, se prévaut du bénéfice des dispositions de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas, en raison de leur caractère épars, d'établir le caractère habituel de sa résidence depuis cette date, notamment pour les années de 2013 à 2023. Dans ces conditions, M. A, qui ne démontre pas résider habituellement sur le territoire depuis au moins dix ans, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 précité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".L'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2004 et y résider depuis cette date, n'apporte pas suffisamment d'éléments au soutien de ses allégations, alors, qu'en outre, il ressort des motifs mêmes de la décision attaquée qu'il s'est soustrait à trois précédentes obligations de quitter le territoire en 2009, 2016 et 2018. Par ailleurs, s'il soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales en France et n'avoir plus d'attaches dans son pays d'origine, il précise toutefois dans sa requête que sa mère réside toujours en Algérie et il ne démontre pas disposer de lien particulier avec la France. Enfin, M. A, dont les moyens d'existence ne sont pas connus, qui ne verse aucune pièce en ce sens, ne démontre pas disposer d'une insertion socio-professionnelle en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles première conseillère,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. FEDI
La première assesseure,
Signé
S. CASELLES
La greffière,
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.