Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2023, 23 novembre 2023 et 20 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- cette décision a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistré le 16 novembre 2023 et le 14 décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable par méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- et les observations de M. C, représentant le préfet du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 5 avril 1954 en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée en France le 22 février 2016, munie d'un visa C " Etats Schengen " délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger et valable du 20 février 2016 au 4 avril 2016. Elle a ensuite sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par un arrêté du 12 octobre 2016, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1610638 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er mars 2017, devenu définitif, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 28 octobre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la seconde demande de titre de titre de séjour qu'elle avait présentée au titre de sa vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A a ensuite, le 7 février 2023, sollicité du préfet du Pas-de-Calais la délivrance d'un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 août 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. L'arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Pas-de-Calais et par délégation, par M. E D, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers de la préfecture du Pas-de-Calais, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 27 décembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 173 de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision du 25 août 2023 cite les stipulations conventionnelles dont elle fait application, en particulier celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A, justifiant, selon le préfet du Pas-de-Calais, que sa demande de certificat de résidence algérien soit rejetée. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () "
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, née le 5 avril 1954 en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée en France le 22 février 2016, à l'âge de 61 ans. Si elle fait état de la présence en France de plusieurs de ses enfants, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu toute sa vie hors de France, en particulier en Algérie, où elle dispose nécessairement de liens personnels. Il n'est pas établi que sa présence en France serait indispensable alors que, par ailleurs, elle ne réside pas chez un de ses enfants qui la prendrait en charge mais chez une tierce personne qui l'accueille à son domicile. Si ses enfants font état de l'aide financière qu'ils lui apportent, rien ne fait obstacle à ce que cette aide financière lui soit adressée en Algérie. Par suite, et alors que la requérante a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français auxquelles elle n'a pas déféré, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
9. La décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'a donc pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, et dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se trouverait dans un des cas énumérés à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant obstacle à ce qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 1er de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ". Par ailleurs, aux termes du 1. de l'article 3 de cette même convention : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale "
13. Ses enfants étant majeurs, la requérante ne peut, les concernant, utilement invoquer les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ailleurs, s'agissant de ses petits-enfants, rien ne fait obstacle à ce qu'ils viennent la voir en Algérie ou qu'elle revienne les voir, en France, en disposant d'un visa régulièrement délivré par les autorités françaises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision octroyant un délai de départ volontaire doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision contestée cite les dispositions législatives dont elle fait application et en particulier l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait également état du fait que Mme A n'a fait valoir aucune difficulté ni aucune circonstance particulière qui aurait pu motiver l'octroi d'un délai plus long que trente jours. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
17. En troisième et dernier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir, directement, de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et plus particulièrement par l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et qu'elle n'accompagne par ailleurs ce moyen d'aucune précision suffisante permettant au juge d'en apprécier la portée.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision contestée cite les dispositions législatives dont elle fait application et en particulier l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait également état du fait que Mme A n'établit pas être actuellement et personnellement exposée à des peines ou traitements inhumains et/ou dégradants en cas de retour en Algérie. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
21. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5.
22. En quatrième et dernier lieu, si la requérante soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie, elle n'apporte pas le moindre élément de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la requérante doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,