Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 19 octobre 2023, le 3 janvier 2024 et le 8 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
- il excipe, à l'encontre de ces décisions, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- ces décisions ont été signées par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens soulevés ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D par une décision du 23 janvier 2023.
La clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 10 octobre 1991 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 9 avril 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité auprès du préfet du Nord, le 3 octobre 2022, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de " conjoint de français ". Par un arrêté du 12 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d' aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d' aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l' aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 69 de ce même décret : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. / () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls, vocation à contester une telle décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié le 14 décembre 2022 à M. D, qui a sollicité, le 5 janvier 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle près du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille, soit dans le délai de recours contentieux. L'intéressé a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 23 janvier 2023. En l'absence au dossier de tout élément relatif à la date de notification de cette décision, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. D, né le 10 octobre 1991 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 9 avril 2019, selon ses déclarations. Il ressort suffisamment des pièces du dossier que, à compter de novembre 2021, il a noué une relation avec Mme B C, née le 12 juin 1984, de nationalité française, et qu'il se sont mariés le 24 septembre 2022. Mme C a cinq enfants d'une précédente union et, suivant un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 2 mars 2023, elle exerce l'autorité parentale exclusive sur ses trois enfants encore mineurs, nés en 2006, 2010 et 2014, puisque le père des enfants a été condamné pour des faits de violence conjugale par le tribunal correctionnel de Dunkerque. Si le préfet du Nord souligne que la relation entre les époux est très récente, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant participe pleinement à l'éducation des enfants de Mme C, qui ne voient plus leur père, et que des liens d'une particulière intensité se sont noués entre eux, ce qui est souligné par les attestations circonstanciées de leur entourage ainsi que les différentes preuves de vie fournies au dossier. Par ailleurs, si le préfet retient que le requérant est défavorablement connu des services de police et de justice ayant fait l'objet d'une inscription au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violence sans incapacité sur son ancienne conjointe, il est constant que ces faits ont été sanctionnés par une mesure de composition pénale le 30 mars 2022 et sont insuffisants, dans les circonstances de l'espèce, pour caractériser une menace à l'ordre public. Par suite, et quand bien même le requérant ne peut utilement faire état de la naissance de leur enfant, de nationalité française, le 15 octobre 2023, postérieurement à l'arrêté litigieux, il est fondé à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de délivrer à M. D un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. D un certificat de résidence algérien au titre de sa vie privée et familiale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
9. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ferrand au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale à M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ferrand, conseil de M. D, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet du Nord et à Me Ferrand.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,