Vu la procédure suivante :
Par l'ordonnance n°2301013 du 16 juin 2023 le tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée par la société Gornouvel Terrassement Services.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin et 19 octobre 2023, la société Gornouvel Terrassement Services, représentée par la société d'avocats Mérienne et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Haute-Marne à lui verser la somme
de 25 554,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Marne la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
- le département de la Haute-Marne a commis une faute de nature à engager
sa responsabilité en ne signalant pas la hauteur d'un pont ferroviaire surplombant la route départementale 44 alors que la hauteur de ce pont était inférieure à 4,30 mètres ;
- l'un de ses véhicules, dont la hauteur était supérieure à celle du tirant d'air
du pont, a été victime d'un accident alors qu'il circulait sur cette voie du fait de l'absence
de signalisation de la hauteur de l'ouvrage ;
- elle a subi un préjudice qui doit être évalué à la somme de 25 554,53 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le département
de la Haute-Marne, représenté par Me Bergelin, conclut au rejet de la requête et à ce que
la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Gornouvel Terrassement Services au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée 19 avril 2024 par une ordonnance
du 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot, conseiller ;
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
- et les observations de Me Menetrier représentant la société Gornouvel Terrassement Services ainsi que celles de Me Bergelin, représentant le département de la Haute-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 avril 2021, un véhicule appartenant à la société Gornouvel Terrassement Services a heurté un pont ferroviaire surplombant la route départementale 44,
en Haute-Marne, entre les communes de Briaucourt et de Bologne. Par un courrier
du 19 mai 2021 la société Gornouvel Terrassement Services a demandé au président du conseil départemental de la Haute-Marne de l'indemniser des conséquences de cet accident, estimant que la hauteur de l'ouvrage aurait due être signalée. Cette demande a été rejetée par une décision du 7 juin 2021. La société Gornouvel Terrassement Services demande au tribunal de condamner le département de la Haute-Marne à lui verser la somme de 25 554,53 euros.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière : " Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. ". Selon l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans
le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans
le département prévu à l'article L. 3221-5. " Selon l'article R. 131-1 du code de la voirie routière : " () Sous les ouvrages d'art qui franchissent une route départementale un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée. () Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre de l'intérieur. ". Selon les dispositions de l'article R. 411-25 du code de la route : " Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l'autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers. ". En application de l'article 61 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, qui figure dans
la quatrième partie, approuvée par l'arrêté susvisé du 7 juin 1977, de cette instruction,
tous les passages où la hauteur libre au-dessus d'un point quelconque de la chaussée est inférieure à 4,30 mètres doivent être signalés.
3. Il résulte de l'instruction que le département de la Haute-Marne a fait réaliser au cours de l'année 2010 des travaux ayant eu pour objet d'abaisser la chaussée de la route départementale 44 afin de créer un tirant d'air sous le pont en litige d'une hauteur d'au moins 4,40 mètres. En outre, il résulte d'un rapport de commissaire de justice en date
du 25 septembre 2023 que le point le plus bas de la structure inférieure du pont, qui a été détruit à la suite de l'accident du 29 avril 2021, était situé à 4,44 mètres de la chaussée avant l'accident. Si la société requérante se prévaut de mesures réalisées par l'expert de son assureur
le 11 octobre 2022 indiquant que le pont aurait comporté une hauteur de seulement 4,20 mètres au point le plus bas, ces mesures, qui n'ont pas été contradictoires, ont été effectuées à partir de la structure métallique du pont déformée par l'accident et en partie effondrée, avant son retrait. Dès lors, cet élément ne permet pas d'établir que le pont ferroviaire en litige aurait été, en réalité, d'une hauteur inférieure à 4,30 mètres. Par suite, le défaut d'entretien normal de la voie publique départementale imputé au département de la Haute-Marne n'est pas établi.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la société Gornouvel Terrassement Services tendant à la condamnation du département de la Haute-Marne doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de cette collectivité la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête la société Gornouvel Terrassement Services est rejetée.
Article 2 : La société Gornouvel Terrassement Services versera la somme de 1 500 euros
au département de la Haute-Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Gornouvel Terrassement Services et au département de la Haute-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.