Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023 sous le n° 2302438, M. A B, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) du Conseil 2022/382 du 4 mars 2022 ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023 sous le n° 2302439, Mme D C, représentée par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) d 'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) du Conseil 2022/382 du 4 mars 2022 ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées ;
- la décision d'exécution (UE) du Conseil 2022/382 du 4 mars 2022 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laetitia Kalt,
- les observations de Me Kilinç.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ukrainienne née en 2000, et M. B, ressortissant arménien né en 1992, ont respectivement présenté les 5 août 2022 et 17 janvier 2023 une demande d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". Par les présentes requêtes, qu'il convient de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, ils demandent l'annulation des arrêtés du 13 mars 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer cette autorisation provisoire de séjour.
2. En premier lieu, la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 a constaté l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE visée ci-dessus, et introduit une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées en son article 2, selon lequel : " la présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. / 3. Conformément à l'article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d'autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables. / 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : / a) le conjoint d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers ; / b) les enfants mineurs célibataires d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés ; / c) d'autres parents proches qui vivaient au sein de l'unité familiale au moment des circonstances entourant l'afflux massif de personnes déplacées et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b) ".
3. Aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil () ".
4. En ce qui concerne Mme C, il ressort des pièces du dossier qu'elle est de nationalité ukrainienne. Pour contester la décision en litige, aux termes de laquelle la préfète a opposé à Mme C , qu'elle ne justifiait pas résider en Ukraine avant le 24 février 2022, la requérante se borne à produire l'acte de naissance de sa fille, née en Ukraine le 3 mars 2021, le titre de séjour ukrainien, illisible et au demeurant non traduit en français, de M. B, qu'elle indique être son époux avec lequel elle résidait en Ukraine, ainsi que le permis de conduire ukrainien de celui-ci. Ces seuls documents sont cependant insusceptibles de démontrer que Mme C résidait en Ukraine avant le 24 février 2022.
5. En ce qui concerne M. B, tout d'abord, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il ne peut se prévaloir du c) de l'article 2 de la décision précitée du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022, dès lors que Mme C, ne remplit pas les conditions permettant d'obtenir la protection temporaire qu'elle institue. Ensuite, les pièces versées au dossier ne permettent en tout état de cause pas d'établir que M. B et Mme C, sont mariés ou engagés dans une relation stable. Enfin, M. B n'établit pas ne pas être en mesure de rentrer dans son pays d'origine, l'Arménie, dans des conditions sûres et durables.
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 doit ainsi être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si les requérants font valoir qu'ils ont des membres de leur famille en France, qui sont en situation régulière ou de nationalité française, ils n'établissent pas, notamment eu égard à la faible durée de leur présence en France, y avoir désormais établi le centre de leurs intérêts privés. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Les décisions attaquées n'ont pas pour objet de prononcer l'éloignement des requérants vers un pays déterminé. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dès lors inopérant et doit être écarté pour ce motif.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. B et de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme D C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 août 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2302439