Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 novembre 2023 et le 1er décembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Grand Est a fixé à 1 575 euros le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de réexaminer sa situation pour lui attribuer un montant de CIA au moins égal à 2 100 euros au titre de la campagne 2023, soit au moins égal à 120 % de l'apport prévu pour un ingénieur de l'agriculture et de l'environnement (IAE) dans sa condition.
Il soutient que :
- la décision attaquée lui a été remise en main propre contre signature le 6 septembre 2023, alors que la note ministérielle prévoit en annexe 1 une notification aux agents en août 2023 ;
- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant son CIA de façon arbitraire à 1 575 euros alors qu'il aurait dû percevoir au moins 2 100 euros ; sa manière de servir a été évaluée comme excellente lors de son entretien professionnel réalisé le 15 mars 2023 et l'administration ne peut pas retenir a posteriori que celle-ci est " très satisfaisante " pour justifier une modulation du CIA à 90 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 25 août 2023, la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Grand Est a fixé à 1 575 euros le montant du CIA attribué à M. B A, ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, au titre de l'année 2022. Le recours gracieux en date du 3 novembre 2023 présenté par l'intéressé a été rejeté par un courrier du 14 novembre 2023. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2023 et d'enjoindre au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de réexaminer sa situation et de lui attribuer un montant de CIA au moins égal à 2 100 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée lui a été remise en main propre contre signature le 6 septembre 2023, alors que l'annexe 1 de la note de service du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire du 4 mai 2023 relative au calendrier des campagnes de modulation des primes prévoyait une notification aux agents en août 2023. Toutefois, les conditions de notification d'une décision sont sans sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article premier du décret susvisé du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé () ". Aux termes de la note de service du 4 mai 2023 relative à la campagne de modulation indemnitaire concernant certains corps ou emplois affectés au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire : " Le CIA varie pour chaque agent en fonction de sa valeur professionnelle, de son investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions, de sa capacité à travailler en équipe et de sa contribution au collectif de travail. Ces éléments sont appréciés par le responsable hiérarchique, à l'occasion en particulier de l'entretien professionnel annuel portant sur l'année 2022 ".
4. S'il ressort du compte-rendu de l'entretien professionnel du 15 mars 2023 que M. A a atteint les objectifs qui lui avaient été assignés et a conduit ses missions avec autonomie et réactivité, il a été évalué au niveau " Maîtrise " et non au niveau " Expert " s'agissant de ses compétences mises en œuvre sur le poste, de son savoir-faire et de ses qualités relationnelles. Dès lors, en lui attribuant un CIA de 1 575 euros correspondant à une modulation de 90 % de l'apport moyen du corps et du grade auquel M. A appartient, la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Grand Est n'a pas entaché sa décision du 25 août 2023 d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée à la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Grand Est.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302519