Vu la procédure suivante :
A une requête et des mémoires, enregistrés le 13 avril 2023, le 29 septembre 2023 et le 27 octobre 2023, M. E, représenté par Me Petit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le maire de Viry a délivré à M. D un permis d'aménager portant sur deux lots à bâtir, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de rejeter les conclusions de M. D tendant à lui infliger une amende de 10 000 euros pour recours abusif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Viry une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- le projet d'aménager méconnait les dispositions de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l'article UA 3 du plan local d'urbanisme ;
- le projet, qui se situe dans une zone perméable, méconnait les dispositions du plan local d'urbanisme quant à la gestion des eaux pluviales en tant qu'il ne comporte pas de dispositif d'infiltration.
A un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la commune de Viry, représentée par la société d'avocats Aklea, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de M. E la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Viry fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir du requérant ;
- subsidiairement, les moyens de la requête sont infondés.
A des mémoires enregistrés le 27 septembre 2023, le 13 octobre 2023, le 14 novembre 2023 et le 20 novembre 2023 (non communiqué), M. D, représenté par la société d'avocats Opex, conclut au rejet de la requête, demande qu'il soit mis à la charge de M. E la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le dernier état de ses écritures, de le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros d'amende pour recours abusif en application de l'article R. 741-12 du même code.
M. D fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir du requérant ;
- subsidiairement, les moyens de la requête sont infondés.
A une lettre du 30 août 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 30 septembre 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 20 novembre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Letellier,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roussel, représentant M. E et de Me Heinrich, représentant M. D.
Une note en délibéré, présentée pour M. E a été enregistrée le 17 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire des parcelles cadastrées à la section E n° 461, n° 459 et n° 460 situées 206 chemin de Luche, au lieu-dit L'Eluiset à Viry, classées en zone UAb " Zone urbanisée en continuité des noyaux anciens ". Le 5 août 2022, il a déposé une demande de permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement comportant 2 lots, en vue de la construction de maisons à usage d'habitation pour une surface de plancher envisagée de 598 m², sur une partie des trois parcelles à raison de 2238 m². Une voie privée accessible depuis le chemin du Luche doit être prolongée pour desservir le lotissement " Le Hêtre " qui se situe en fond de terrain. A un arrêté n° 2022-172 du 19 octobre 2022, le maire de Viry a accordé le permis d'aménager. M. E, qui le propriétaire de la parcelle voisine, a présenté un recours gracieux auprès du maire tendant à ce qu'il retire le permis d'aménager. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 3 UA " Accès et voirie " du règlement écrit du plan local d'urbanisme :
2. Aux termes de l'article 3 UA : " () Le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une longueur d'au moins 5 m et d'une pente inférieure à 5 % à partir de la chaussée de la voie publique sauf impossibilité technique avérée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le raccordement des deux lots à la voie publique se fait par une voie d'accès existante, ce qui rend les dispositions inopérantes. En tout état de cause, il ressort des plans PA8a et PA4 que les boîtes aux lettres et le lieu de stockage des ordures ménagères se situent en bordure de la surface de dégagement de 5 m. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être qu'écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 4 UA " Desserte par les réseaux " du règlement écrit du plan local d'urbanisme :
4. Aux termes de l'article 4 UA " Eaux pluviales : Conformément au règlement joint en annexe, des dispositifs de gestion des eaux pluviales sont obligatoires avec ou sans raccordement au réseau public. / Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et l'écoulement des eaux pluviales ; les aménagements sur le terrain doivent permettre d'éviter ou de limiter l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur par des dispositifs adaptés au terrain et à l'opération. () ". Il ressort de la carte d'aptitude des sols à l'infiltration des eaux pluviales de Viry que le tènement se situe dans un secteur Vert 2. Selon le point 5.5 du schéma de gestion des eaux pluviales de Viry : " () Secteur Vert 2 : Terrains moyennement perméables en surface et en profondeur, pente moyenne à faible. Absence de risque lié à l'infiltration (résurgences aval, déstabilisation des terrains). Dans ces zones, l'infiltration est obligatoire avec si nécessaire une surverse selon la perméabilité du sol mesurée. ". Selon les orientations techniques définies dans le schéma de gestion des eaux pluviales (page 66), les filières permettent de répondre aux exigences et obligations imposées par : - la réglementation EP adoptée sur le territoire communal, - la nature du terrain révélée par l'étude géopédologique d'un cabinet spécialisé () il appartient au concepteur de choisir le meilleur dispositif en fonction des caractéristiques du terrain () ".
5. En premier lieu, il ressort du plan de masse du projet d'aménager que le lot 1 et le lot 2 sont pastillés d'un encadré bleu " EP Dispositif d'infiltration ou de rétention à dimensionner dans le cadre du PC ". La notice du dossier de permis d'aménager retient, au point 3.1, que " le rapport Betech joint indique que l'infiltration des eaux pluviales de ruissellement est impossible. Aussi, ces eaux seront récupérées et feront l'objet d'une rétention avant d'être dirigées dans le collecteur 300 existant sous le chemin de Luche conformément au rapport ". En outre, il ressort de l'avis favorable du service gestionnaire des eaux pluviales, en date du 12 octobre 2022, que les eaux collectées doivent être dirigées vers l'ouvrage d'infiltration à créer et que " le nouveau plan de masse indique la mise en place des ouvrages nécessaires aux dispositifs de rétention (lot 1, lot 2 et voirie), conformes aux conclusions du rapport d'hydrogéologique annexé () ".
6. Si le tènement se situe en zone Vert 2 pour laquelle le règlement prévoit un système d'infiltration avec surverse si nécessaire, le requérant ne conteste pas sérieusement les constatations de l'étude géotechnique réalisée sur le terrain d'assiette relevant la présence de moraines à faible perméabilité rendant impossible l'infiltration des eaux pluviales dans le sol, ce qui a conduit à préconiser au pétitionnaire de recourir à un système de rétention et qui a reçu un avis favorable du service gestionnaire des eaux pluviales. En tout état de cause, ce dispositif devra faire l'objet d'un nouvel avis favorable du service gestionnaire des eaux pluviales lors de l'instruction des permis de construire. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 11 UA Aux termes de l'article 3 UA " Aspect extérieur " du règlement écrit du plan local d'urbanisme :
7. Aux termes de l'article 11 UA : " () Constructions et leurs abords : ) Le terrain naturel ne pas être modifié en bordure des limites de propriétés voisines et sur une largeur de 2 mètres () ". Ces dispositions s'appliquent tant à la construction elle-même qu'aux aménagements des abords de la construction.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans PA3 et PA4 que pour desservir les 2 lots qui se situent en fond de propriété de M. D, le projet d'aménager prévoit un accès qui utilise la voie d'accès existante à la maison d'habitation de l'intéressé, et la prolonge d'une vingtaine de mètres d'une voie nouvelle pour accéder aux 2 lots. Cette voie longe la propriété de M. E.
9. D'une part, il n'est pas contesté en défense que la partie existante de la voie d'accès se situe à une distance inférieure à 2 mètres de la limite séparative de la parcelle de M. E. Toutefois, le projet d'aménager consiste, pour la partie existante, en la reprise de cette voie qui sera traitée en enrobé sans modification ni de son assiette, ni de la hauteur de la voie, ainsi que cela ressort de la comparaison entre la photographie jointe par le requérant et le " profil en travers type " joint au dossier du permis d'aménager. La modification de la nature de la voie est sans effet sur l'application de la règle relative au retrait de 2 m de la limite séparative et le projet d'aménager n'aggrave pas, de ce point de vue, la non-conformité de la voie existante aux dispositions précitées du plan local d'urbanisme. D'autre part, il ressort du plan PA4 que la prolongation de la voie d'accès sur une vingtaine de mètres se fait exclusivement au-delà de la limite de 2 mètres de la limite séparative avec l'édification d'un mur de soutènement qui marque cette rupture et il ne résulte pas de la comparaison des plans PA3 et PA4 que l'altimétrie dans la bande des 2 mètres soit modifiée avant et après le projet. Dans ces conditions, et alors que les autorisations d'urbanisme sont accordées sous réserve des droits des tiers, la méconnaissance des dispositions de l'article UA11 doit être écartée comme non fondée.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme :
10. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement () ".
11. Si le requérant soutient que les travaux d'aménagement de la voie vont endommager le réseau racinaire des arbres plantés à un mètre de la limite séparative avec le terrain d'assiette du permis d'aménager, les risques qu'il allègue ne sont pas corroborés par les pièces du dossier, les affirmations en ce sens du rapport de M. B, géomètre, n'étant étayé d'aucune pièce probante. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. E doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions aux fins de condamnation du requérant à une amende pour recours abusif :
13. Le prononcé d'une amende pour recours abusif en vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative étant un pouvoir propre du juge, les conclusions présentées à cette fin par M. D sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Viry et de M. D, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par le requérant, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme à verser aux défendeurs, au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. E est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Viry et par M. D sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. F E, à la commune de Viry et à M. C D.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le rapporteur,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.