Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 26 mai 2021,
M. H G et Mme B A, représentés par l'AARPI Les avocats du croisé, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Bailleul en date du 14 juin 2019 portant sur le permis de construire tacite détenu par M. I C en vue de la construction d'un hangar agricole sur un terrain sis 883 route du Mont Noir, sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bailleul une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté litigieux ;
- la requête n'est pas tardive ;
- les formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ;
- le permis de construire a été accordé en vue d'édifier un hangar agricole sur une parcelle cadastrée AH189 en lieu et place de la parcelle YC144 au titre de laquelle la demande d'autorisation d'urbanisme avait été formulée ;
- le dossier de demande de permis de construire n'est pas complet au regard des exigences des articles R. 423-1, R. 431-5, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article A 2 du règlement du PLU communal ;
- il a été obtenu par fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, M. I C, représenté par Me Jamais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête n'est pas recevable en raison de sa tardiveté, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et de l'absence d'intérêt à agir des requérants ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la commune de Bailleul, représentée par la société Edifices Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 11 novembre 2022, M. D C et Mme F K demandent que le tribunal rejette la requête n° 2103736, par les mêmes motifs que ceux exposés par M. I C et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, M. G et Mme A, représentés par Me Ingelaere, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Bailleul demande au tribunal d'acter le désistement de M. G et Mme A tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires présentés sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, les 18 juin 2021, 11 et 25 novembre 2022 et 23 mai 2024, M. C et les époux K demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner les requérants à verser à M. C une somme de 51 355,9 euros à titre de dommages et intérêts et aux époux K une somme de 2 327,12 euros au même titre.
Ils font valoir que la requête de M. G et Mme A présente un caractère abusif et qu'elle est à l'origine de divers préjudices d'ordre financier et d'un préjudice moral.
Par un mémoire en réponse à la demande d'indemnisation présentée sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme produit le 13 janvier 2023, M. G et Mme A concluent au rejet de cette demande et à la mise à la charge du pétitionnaire d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la première requête introduite ne présente pas de caractère abusif et que les préjudices invoqués sont sans lien avec la seconde ou ne sont pas fondés en ce qui concerne la demande remboursement des frais d'instance et le préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chevaldonnet,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Mme E, élève-avocate, aux côtés de son maître de stage, Me Ingelaere, représentant M. G et Mme A, de Me Roels, représentant la commune de Bailleul et de Me Bosquet, substituant Me Jamais, représentant M. C et les époux L.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement et l'intervention de M. et Mme K :
1. En l'espèce, le désistement de M. G et Mme A de leur requête en annulation est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. L'instance prenant fin par suite de ce désistement en ce qui concerne la demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Bailleul en date du 14 juin 2019 et du permis de construire tacite détenu par M. C, l'intervention de M. D C et Mme F K concernant cette demande est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme :
2. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme du code de l'urbanisme, dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, et applicable au présent litige : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".
3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () et pendant toute la durée du chantier. () / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". Aux termes de l'article A. 424-17 de ce code :
" Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). () ". La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa demande présentée sous le n° PC 05904319O0005, M. I C est devenu titulaire le 1er juin 2019 d'un permis de construire tacite relatif à l'édification d'un hangar agricole, sur un terrain situé 883 route du Mont Noir, sur le territoire de la commune de Bailleul. Par un arrêté du 14 juin 2019, le maire de cette commune a consacré l'octroi d'un tel permis de construire tacite. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif de céans sous le n° 2004743, M. G et Mme A, voisins du terrain d'assiette du projet, ont demandé au tribunal d'annuler ce permis de construire. Toutefois par une ordonnance en date du 13 janvier 2021 prise en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal a rejeté cette requête après avoir constaté que les requérants n'avaient pas produit les pièces mentionnées à l'article R. 600-4 du code de de l'urbanisme, malgré l'invitation qui leur avait été faite de régulariser leur requête sur ce point. Nonobstant le motif pour lequel cette requête a été rejetée, M. G et Mme A n'ont pas à cette occasion mis en œuvre de manière abusive leur droit de former un recours contre le permis de construire en cause. Par une nouvelle requête enregistrée le 12 mai 2021, M. G et Mme A ont de nouveau sollicité l'annulation du permis de construire précité, avant de s'en désister ainsi qu'il a été mentionné au point 1. L'existence de la première requête enregistrée le 10 juillet 2020 marque toutefois la connaissance à cette même date par les requérants du permis contesté. Ainsi, la nouvelle requête en annulation introduite le 12 mai 2021 par M. G et Mme A, soit postérieurement à l'expiration des délais de recours contentieux de deux mois qui couraient, au plus tard, à compter du 10 juillet 2020, était donc tardive et, par suite irrecevable. Si les requérants ont fait valoir que le permis de construire litigieux aurait été obtenu par fraude, une telle circonstance n'a, en tout état de cause, pas pour effet de proroger le délai de recours au bénéfice des tiers mais uniquement de permettre à l'autorité compétente de le rapporter après l'expiration du délai de recours. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'introduction, en toute connaissance de cause, par M. G et Mme A d'une seconde requête plusieurs mois après l'expiration du délai de recours contentieux et par suite manifestement irrecevable caractérise l'existence d'un comportement abusif dans l'exercice de leur droit de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre du permis de construire en cause.
5. En l'espèce, M. C demande au tribunal de condamner M. G et Mme A à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi en raison du caractère abusif de l'action de ces derniers.
Toutefois, ainsi qu'il a été dit, un tel caractère ne résulte pas de l'introduction de leur première requête par les intéressés, mais uniquement de celle de leur seconde requête.
Ainsi la présentation de cette dernière, le 12 mai 2021, qui a eu pour effet de retarder la réalisation du projet en litige quand bien même un tel recours n'a pas de caractère suspensif, n'a pas privé le pétitionnaire de la possibilité de bénéficier des prix mentionnés dans le devis du 7 juin 2019 établi près de deux ans avant l'introduction de cette seconde requête.
M. C n'est ainsi pas fondé à réclamer des dommages et intérêts au titre de l'évolution des coûts de son projet intervenue avant le 12 mai 2021. A cette même date et au regard des mentions du devis établi le 14 juin 2021 produit par le pétitionnaire, ledit coût doit être regardé comme s'élevant à 68 683,87 euros. Par suite, eu égard à l'évolution de ce coût, telle qu'elle résulte notamment du devis en date du 17 novembre 2022 produit par M. C, le préjudice financier de ce dernier doit être évalué à la seule somme de 1 661,92 euros. M C ne peut par ailleurs valablement solliciter l'octroi de sommes au titre de frais de justice exposés lors de l'instance n° 2004743 et de l'instance n° 2103735 relative à une demande de suspension de l'exécution du permis de construire litigieux sollicitée par M. G et Mme A dès lors que l'intéressé avait qualité de partie à ces instances et que la part de son préjudice correspondant à de tels frais est réputée intégralement réparée par la décision que le juge a pris dans celles-ci. Dans ces conditions, eu égard au préjudice financier subi par M. C mais aussi au préjudice moral tenant aux difficultés tant matérielles qu'humaines rencontrées par l'intéressé dans la poursuite de son activité en l'absence de local de stockage et à la multiplicité des procédures contentieuses diligentées, il y a eu de condamner M. G et Mme A à verser à M. C la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
6. Par ailleurs, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce même fondement par M. D C et Mme F K qui, en leur seule qualité de propriétaires du terrain d'assiette du projet et non de bénéficiaires du permis de construire en cause, ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. G et Mme A le versement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice de la commune de Bailleul et d'une somme de 1 000 euros à celui de M. C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par M. G et
Mme A ainsi que par M. D C et Mme F K sont rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. G et Mme A.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de M. D C et
Mme F K.
Article 3 : M. G et Mme A sont condamnés à verser à M. I C la somme de 4 000 euros.
Article 4 : M. G et Mme A verseront à M. I C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : M. G et Mme A verseront à la commune de Bailleul une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties et de M. D C et
Mme F K est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. H G et Mme B A, à la commune de Bailleul, à M. I C et à M. D C et
Mme F K.
Délibéré après l'audience 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Chevaldonnet
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
J. Borget
La greffière,
Signé
M. J
La République mande et ordonne préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,