Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en raison de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision en litige a été abrogée par un arrêté du 7 octobre 2022.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les observations de Me Marseille, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 septembre 2021, le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme A, ressortissante algérienne née le 6 avril 1995, tendant au renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " délivré le 12 mai 2020 pour raisons de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2201509 du 16 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de la décision rejetant la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois. Par une décision du 20 juin 2022, le préfet du Nord a confirmé sa décision du 27 septembre 2021 portant refus de titre de séjour tout en assortissant cette nouvelle décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'exception de non-lieu opposée par le préfet du Nord :
3. L'abrogation en cours d'instance de l'acte attaqué n'est une cause de non-lieu qu'à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, par arrêté du
7 octobre 2022, le préfet du Nord a abrogé le refus de titre de séjour attaqué.
Toutefois, la décision en date du 20 juin 2022 a reçu exécution pendant la période où elle était en vigueur. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette abrogation soit devenue définitive. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Si la décision du 20 juin 2022, qui refuse à Mme A le renouvellement d'un titre de séjour pour raisons de santé, comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, à savoir le réexamen de sa situation, au regard notamment de la nomenclature des produits pharmaceutiques à usage de médecine humaine du 16 juillet 2020 de la République algérienne démocratique et populaire, de la liste des médicaments mis à jour le 17 février 2022 et du système de protection sociale algérien, elle ne mentionne pas les textes dont il est fait application. Le moyen tiré de l'absence de motivation en droit doit, par suite, être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 20 juin 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, celle de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de Mme A. Il y a, par suite, lieu d'enjoindre à cette autorité d'effectuer ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991. Néanmoins, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A.
Article 2 : Les décisions du préfet du Nord en date du 20 juin 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Nord de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Marseille et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Chevaldonnet La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,