Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 décembre 2022 et 17 janvier 2023, Mme A D B, représentée par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :
- elle sont entachées d'insuffisance de motivation ;
- elle sont entachées de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les observations de Me Dalil Essakali, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante égyptienne née le 1er mai 1994, serait entrée en France le 4 février 2016, selon ses déclarations, munie d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa court séjour de type " C ", délivré par les autorités hongroises et l'autorisant à séjourner dans l'espace couvert par la convention d'application Schengen, pour une durée n'excédant pas sept jours. Le 20 septembre 2021, elle a demandé au préfet du Nord un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par un arrêté du 22 novembre 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressée en mesure d'en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de prononcer les décisions attaquées.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, Mme B a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Nord s'est borné à examiner sa demande sur ces fondements sans viser ni faire application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, d'une méconnaissance des dispositions de ce dernier article.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui déclare être entrée sur le territoire français le 4 février 2016, soit au cours de la période de validité du passeport et du visa court séjour de type " C " dont elle était titulaire, s'est maintenue sur le territoire français après expiration de ce dernier, sans être détentrice d'un titre de séjour, sa première demande de titre en qualité de parent d'enfant malade étant datée du 20 septembre 2021. Elle ne justifie d'aucune attache familiale en France, exception faite de son mari et de ses enfants, ni être dans l'incapacité de reconstituer la cellule familiale en Egypte, pays dont elle partage la nationalité avec son conjoint, dans lequel elle a passé la majeure partie de son existence et où elle a déclaré que ses parents résident. Elle ne témoigne d'aucune insertion sociale et professionnelle et ne démontre pas davantage que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France ni que les pathologies affectant deux d'entre eux et au titre desquelles elle a versé diverses attestations, ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine, un avis du collège des médecins de l'OFII du 31 mars 2022 concluant à leur possible prise en charge s'agissant de l'enfant prénommé Nahed. En outre, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de ses trois enfants, son époux étant également visé par une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En l'absence d'argumentation spécifique, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, en l'absence d'argumentation spécifique, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et les frais liés au litige :
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 22 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,