Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, la société The Ritz Hotel Limited, représentée par Me Collet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ;
2°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, ses établissements ont été inexploités pendant une durée de plus de trois mois consécutifs au cours de l'année 2020 ;
- cette inexploitation temporaire résulte d'une circonstance indépendante de sa volonté, à savoir la crise économique causée par les mesures de restriction de la circulation et de l'activité prises par le gouvernement ;
- elle est fondée à solliciter le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par le I de l'article 1389 du code général des impôts.
- les instructions fiscales suivantes s'appliquent à sa situation : paragraphes 90 et 180 à 200 de l'instruction fiscale référencée BOI-IF-TFB-50-20-30, ainsi que la réponse ministérielle du 27 avril 2021 apportée à la question du député Bernard A n°32561.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société The Ritz Hotel Limited.
Il fait valoir que :
- la fermeture de l'hôtel résulte d'une décision de gestion, les hôtels ayant été autorisés à rester ouverts pendant la durée du confinement ;
- l'inexploitation n'est donc pas indépendante de la volonté de la société requérante, qui ne peut bénéficier du dégrèvement prévu par le I de l'article 1389 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le décret n° 2020-545 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société The Ritz Hotel Limited est propriétaire d'un immeuble situé 79 rue Rateau à La Courneuve. Par réclamation préalable du 24 novembre 2021, elle a sollicité le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue en cas d'inexploitation par le I de l'article 1389 du code général des impôts. Sa réclamation a été rejetée par décision du 12 mai 2022. La société requérante demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020.
Sur les conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
3. Pour solliciter le dégrèvement de taxe foncière prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, la société The Ritz Hôtel Limited soutient que les hôtels dont elle est propriétaire et exploitante étaient inexploitables pendant plus de trois mois pour des raisons indépendantes de sa volonté. Elle fait valoir qu'en raison des mesures de restrictions des déplacements prises par le gouvernement pour endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19, en particulier le confinement de la population et les contrôles aux frontières intérieures et extérieures, elle n'a pu exploiter ses hôtels. Toutefois, si les mesures de confinement peuvent être regardées comme des éléments extérieurs indépendants de la volonté de l'exploitant hôtelier, d'une part, ces établissements hôteliers n'étaient pas tenus de cesser d'accueillir des clients dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret du 23 mars 2020 précité prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les hôtels ne faisaient pas partie des établissements recevant du public tenus de fermer et, d'autre part, le confinement a duré moins de trois mois alors que les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts conditionnent les dégrèvements sollicités par la société requérante à l'impossibilité d'exploiter pendant plus de trois mois, ce que la requérante ne démontre pas par la seule production de son " rapport d'activité " au titre de la période en cause et la mise au chômage partiel de ses salariés. Enfin, la seule circonstance que les hôtels accueillent un nombre important de clients résidents hors de la région parisienne et hors de France, à la supposer établie, ne suffit pas à démontrer que les hôtels étaient totalement inexploitables jusqu'au 31 août 2020.
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ".
5. Lorsque le contribuable invoque, sur le fondement de ces dispositions, l'interprétation d'un texte fiscal que l'administration a fait connaître par des instructions ou circulaires publiées aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation, ne peut être établie. Toutefois, le refus de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance ou d'inexploitation, dont tout contribuable peut demander à bénéficier en application des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts, ne constitue pas un rehaussement des impositions mises à sa charge. Il s'ensuit que la société requérante ne peut utilement invoquer le bénéfice de la réponse ministérielle à M. A, député, publiée sous le numéro 32561 au Journal officiel du 27 avril 2021, et des paragraphes 90 et 180 à 200 de l'instruction fiscale référencée BOI-IF-TFB-50-20-30 pour contester les impositions primitives en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société The Ritz Hôtel Limited doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au versement d'intérêts moratoires, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société The Ritz Hotel Limited est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société The Ritz Hotel Limited et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
N. Dupuy-Bardot
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.